TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2301419_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B C, représenté par Me Ganem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 notifié le 1er février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 notifié le 1er février 2023 à 10h30 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " ascendant de français à charge " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui accorder dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délais ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son passeport ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable et doit être jugée selon les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment en fait ; - elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident " ascendant de français à charge " sur le fondement de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnait l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'assignation à résidence : - la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle lui interdit d'assurer son suivi médical à l'hôpital Tenon à Paris. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'appartient pas au juge de l'éloignement de se prononcer sur la décision portant refus de titre de séjour du requérant et qu'aucun des moyens invoqués par M. C n'est fondé. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Ganem, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir qu'il a produit une attestation du président de la chambre syndicale des pharmaciens d'officine de Rabat déclarant que les médicaments Adgradef et Eupressyl ne sont pas disponible au Maroc et que le préfet ne produit en défense que la copie d'un article sur les possibilités de réaliser des greffes de rein au Maroc datant de 2015 insuffisant à établir la disponibilité de son traitement et qu'en outre, l'assignation à résidence lui interdit de pouvoir bénéficier de soins urgents dans son centre de suivi qui se situe à Paris. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1954, est entré irrégulièrement en France le 2 mai 2011 démuni de visa. Il a bénéficié de trois titres de séjour " étrangers malades " valables du 26 mai 2015 au 19 octobre 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 29 août 2022. Par un arrêté du 22 décembre 2022, notifié à l'intéressé le 1er février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui en a refusé le renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un second arrêté du 22 décembre 2022, notifié à l'intéressé le 1er février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours " à compter de 30 jours après la notification du présent arrêté ". Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 732-8 : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article.". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Dès lors, il y a lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 22 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne donne compétence à ce magistrat pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, doivent donc être réservées jusqu'en fin d'instance, pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal compétent. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est atteint d'une insuffisance rénale pour laquelle il a bénéficié d'une greffe de rein en janvier 2016 à l'hôpital Tenon dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Cette greffe nécessite un suivi assuré dans cet hôpital tous les trois mois et un traitement médicamenteux dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. C justifie du caractère non substituable de deux immunosuppresseurs, l'Advagraf et le Cellcept, pour lesquels il produit un historique d'ordonnances, dont la dernière en date du 28 août 2022 et un compte-rendu de consultation en date du 27 janvier 2023 confirmant la non-substitution. Par ailleurs, M. C justifie par la production d'une attestation d'un pharmacien de Rahl Ben Ahmed en date du 1er février 2023 et du président de chambre syndicale des pharmaciens d'officine de Rabat en date du 3 février 2023, certes postérieures à la décision attaquée, mais confirmant l'indisponibilité au Maroc de l'immunosuppresseur Advagraf, qui n'est pas substituable, les deux articles de presse de 1994 et 2015 produits en défense par le préfet n'infirmant pas les éléments de preuve produits par le requérant. Par suite, M. C établit qu'il ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine et est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées. 6. Il y a donc lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence les décisions du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 22 décembre 2022 portant assignation à résidence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions en injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement implique que par application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la restitution de son passeport dans le même délai et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. C dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour et les conclusions accessoires qui s'y rapportent sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 22 décembre 2022 obligeant M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. C sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois, de lui restituer son passeport dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé S. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2301419_20230209
Données disponibles
- Texte intégral