TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301419_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2301417 et un mémoire, enregistrées le 10 février 2023 et le 15 mars 2023, M. C B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 323-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour le faire ;
- il est inséré socialement sur le territoire français ;
- son dossier a été égaré en préfecture et doit être réactualisé ;
- l'arrêté critiqué viole l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il peut être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison des désordres administratifs rencontrés ;
- la requête doit être maintenue en dépit de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au regard des conséquences des mesures édictées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de prononcer un non-lieu sur la requête en conséquence de la délivrance au requérant d'une autorisation provisoire de séjour valable du 3 mars 2023 au 9 septembre 2023.
II. Par une requête n°2301419 et un mémoire, enregistrés le 10 février 2023 et le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 323-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour le faire ;
- il est inséré socialement sur le territoire français ;
- son dossier a été égaré en préfecture et doit être réactualisé ;
- l'arrêté critiqué viole l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il peut être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison des désordres administratifs rencontrés ;
- la requête doit être maintenue en dépit de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au regard des conséquences des mesures édictées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de prononcer un non-lieu sur la requête en conséquence de la délivrance au requérant d'une autorisation provisoire de séjour valable du 3 mars 2023 au 9 septembre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Kuhn-Massot, représentant MM. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B et M. A B, ressortissants turques nés le 14 juillet 1998 et le 14 septembre 1996, ont déclaré être entrés en France le 8 mars 2017. Le 9 février 2023, ils ont été interpellés suite à un contrôle d'identité. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 9 février 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de leur destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. En l'espèce, par décisions du 3 mars 2023, intervenues postérieurement à 1'introduction des requêtes, le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement retiré les arrêtés du 9 février 2023 et a délivré aux requérants une autorisation provisoire de séjour valable du 3 mars 2023 au 9 septembre 2023. Dans ces conditions, les retraits n'étant pas définitifs, les conclusions des requêtes de MM. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 ne peuvent être regardées comme étant devenues sans objet. Il y a donc lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. Pour obliger les requérants à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que les intéressés n'ont pas justifié d'un titre de séjour en cours de validité lors de leur interpellation le 9 février 2023 et a précisé que ces derniers n'avaient pas entamé de démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour. Toutefois, il est constant que MM. B ont déposé chacun un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour en mars 2022 qui ont été égarés par les services de la préfecture. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait leur opposer une mesure d'éloignement sur le fondement opposé. Par suite, MM. B sont fondés à soutenir que les arrêtés du 9 février 2023 leur faisant obligation de quitter le territoire français sont illégaux.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que les conclusions des requérants aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant refus de délai de départ de volontaire, fixant le pays de leur destination et leur faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
8. L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais impose seulement au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour.
9. Par suite, les conclusions de MM. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur leur droit à un titre de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions formées à ces titres présentées par les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 9 février 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur les situations de M. C B et de M. A B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
F. D
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
N° 2301417Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301419_20230328