TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301419_20230331
- Date
- 31 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme C, représentée D Me Le Verger, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 juin 2022 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative : elle est maintenue en situation de précarité administrative et ne peut prouver la régularité de sa situation le temps de l'examen de sa demande, alors qu'elle est fondée à se voir délivrer un titre de séjour ; elle ne peut bénéficier des aides financières liées à la situation de handicap de ses enfants ; elle risque de se faire arrêter à tout moment, alors qu'elle assume seule la charge de ses deux enfants, âgés de 8 et 6 ans ; elle ne peut travailler ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade en février 2021 et a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour en février 2022 ; son dossier a été mis à l'instruction, ce qui atteste son caractère complet ; elle n'a été informée que le 24 janvier 2023 de ce que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait rendu un avis défavorable, et de ce que sa seconde demande était toujours en cours d'examen ; un récépissé de demande de titre de séjour devait donc lui être remis. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a été régulièrement informé de la requête et de l'audience publique et n'a pas présenté d'observations écrites en défense. Vu : - la requête au fond n° 2301418, enregistrée le 14 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Zaegel, substituant Me Le Verger, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, D les mêmes moyens qu'elle développe. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (Congo Brazzaville), née le 19 août 1986, est entrée en France en 2015. Elle a donné naissance à deux enfants, nés le 22 juillet 2015 et le 10 février 2017, à Rennes. Elle s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade, le 4 mars 2020, valable jusqu'au 27 août 2020, dont les effets ont été prolongés pour 180 jours selon attestation du préfet délivré le 10 septembre 2020. Elle a sollicité le renouvellement de cette autorisation de séjour en qualité de parent d'enfant malade, en février 2021, sur laquelle il n'a pas été explicitement statué. Elle a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour au préfet d'Ille-et-Vilaine, D courrier du 3 février 2022, reçu le 7 courant, et a vainement sollicité, dans l'attente de l'instruction de son dossier, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Mme B a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre la décision portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président () ". 3. Mme B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a D suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies D le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de l'instruction que la non délivrance d'un récépissé D le préfet d'Ille-et-Vilaine a pour objet et effet de maintenir Mme B dans une situation de précarité administrative, le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour, alors même que son dossier a été enregistré et mis à l'instruction. Cette décision fait également obstacle à ce que l'intéressée, qui a la charge exclusive de deux enfants, nés en 2015 et en 2017, en situation de handicap lourd et dont les états de santé respectifs nécessitent des soins réguliers, puisse percevoir certaines des aides financières auxquelles elle peut légalement prétendre. Dans ces circonstances, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 7. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de son article R. 431-14 : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / (..) ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour a le droit, s'il a été admis à déposer un dossier de demande et s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'autorisation de travail dans les cas listés aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Seuls l'incomplétude du dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de la demande peuvent légalement justifier un refus d'enregistrement d'un dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. À cet égard, le simple fait que l'étranger ait précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée ne suffit pas à le caractériser. 9. Il est en l'espèce constant, d'une part, que le dossier de demande de titre de séjour déposé D Mme B le 7 février 2022, sollicitant son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été enregistré D les services préfectoraux, ce qui suffit pour établir que la demande n'était pas ni abusive ni dilatoire et que le dossier déposé était complet, et, d'autre part, qu'il est encore en cours d'instruction, ainsi que cela résulte des termes du courriel de la préfecture à son conseil en date du 24 janvier 2023. 10. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander que l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d'un récépissé soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité D une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Il résulte de l'instruction que le titre de séjour dont Mme B a sollicité la délivrance le 7 février 2022 n'est pas mentionné parmi ceux pour lesquels le récépissé est assorti d'une autorisation de travail, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il reste loisible au préfet d'Ille-et-Vilaine d'assortir le récépissé qui doit être délivré à Mme B d'une autorisation de travail, compte notamment tenu de sa situation, la présente ordonnance ne saurait impliquer qu'il lui soit enjoint de la faire. 14. La présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 12. Mme B ayant été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine portant non délivrance à Mme B d'un récépissé de demande de titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité D une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Verger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Le Verger, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D le bureau d'aide juridictionnel1e, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Le Verger et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 31 mars 2023. Le juge des référés, signé O. ALa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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TA3531 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301419_20230331
Données disponibles
- Texte intégral