TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301419_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C D B, représenté par Me Brusa, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 de la formation restreinte du conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre le soumettant à une mesure d'expertise et lui demandant de désigner un expert ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023 de la formation restreinte du Conseil national de l'Ordre des médecins le soumettant à une mesure d'expertise et lui adressant l'ordonnance du tribunal judiciaire de Chartres ; 3°) d'ordonner la suspension de la mesure d'expertise le concernant ; 4°) de mettre à la charge solidaire du conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre et du Conseil national de l'Ordre des médecins le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre les décisions attaquées qui ont pour effet de le placer dans une grande incertitude quant à sa situation juridique, alors qu'il est exposé à un risque de suspension de son activité professionnelle ; cette procédure d'expertise risque de priver sa patientèle d'accès aux soins alors qu'il exerce dans la commune de Senonches, considérée comme une zone d'intervention prioritaire et située dans le département de l'Eure-et-Loir, lui-même considéré comme l'un des plus grands déserts médicaux ; ces décisions portent atteinte à l'intérêt des patients et au principe d'égalité d'accès aux soins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées qui sont insuffisamment motivées en droit dès lors qu'elles ne précisent pas le fondement juridique exact de la demande d'expertise ; - le moyen tiré de l'illégalité de la saisine du président du tribunal judiciaire de Chartres est également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées puisqu'il n'a fait montre d'aucune carence dans la désignation d'un expert et que la requête aux fins de désignation d'un expert a été présentée par une autorité incompétente ; - sont également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de l'inopposabilité à son encontre de l'ordonnance du tribunal judiciaire de Chartres et celui tiré de l'illégalité de la saisine de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2301418 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par courrier du 30 novembre 2022, le conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre-Val de Loire a informé le docteur B qu'il avait été saisi par le conseil départemental d'Eure-et-Loir de l'Ordre des médecins d'une demande d'expertise au titre de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. Il lui a demandé, dans ce même courrier, de désigner dans un délai de dix jours un médecin expert de son choix et a ajouté qu'en cas de carence de sa part, le conseil demandera cette désignation au président du tribunal judiciaire de Chartres. Par un courrier du 24 février 2023, le Conseil national de l'Ordre des médecins, saisi du dossier du docteur B après transfert de la demande de désignation d'un expert par la formation restreinte du conseil régional de l'Ordre des médecins du Centre-Val de Loire, en application des dispositions du VI de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, a transmis au docteur B l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Chartres nommant le docteur A comme expert, du fait de la carence de l'intéressé dans la désignation de l'expert de son choix. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux décisions ainsi que de la mesure d'expertise prise à son encontre. 3. Lorsque l'instance ordinale compétente est saisie dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, les mesures qu'elle prend dans ce cadre revêtent le caractère d'actes préparatoires, dont la légalité ne peut être contestée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision par laquelle, au terme de cette procédure, elle se prononce sur la suspension du praticien. Il en va notamment ainsi de la décision de procéder à l'expertise prévue au II de cet article et de celles de nommer un expert à cette fin. 4. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées par M. B ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête au principal enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2301418 est irrecevable. En conséquence de l'irrecevabilité de la requête au fond, la demande de suspension est manifestement mal fondée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B. Fait à Orléans, le 24 avril 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2301419_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel