TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301419_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A B, représentée par Me Charles, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside en France de manière continue depuis le 27 avril 2018 ; elle occupe un emploi de réceptionniste depuis le 25 octobre 2019, par un message du 19 décembre 2022 il lui a été indiqué que son titre de séjour était disponible et qu'elle pouvait prendre rendez-vous pour le récupérer, toutefois, elle n'a pas été en mesure de récupérer ledit titre en l'absence de plage horaire disponible à la prise de rendez-vous ; - l'urgence tient à ce qu'elle risque d'être est placée en situation irrégulière et faire l'objet d'une mesure d'éloignement en l'absence de titre de séjour valide et que son récépissé expire le 6 mars 2023 ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen d'obtenir le titre de séjour disponible ; - le préfet des Yvelines, en imposant une prise de rendez-vous par internet, n'assure pas le respect du principe de continuité du service des étrangers et a mis en place un inégal accès au service public ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, préfet des Yvelines, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante a reçu un courrier l'informant qu'elle pouvait se rendre en préfecture retirer le titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, non-communiqué, Mme B déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 25 juin 1992, déclare résider en France de façon continue depuis le 27 avril 2018. Elle fait valoir qu'à la suite d'un message l'informant qu'elle pouvait venir récupérer son titre de séjour, elle a vainement tenté de solliciter un rendez-vous par l'intermédiaire de la plateforme internet mise en place par la préfecture des Yvelines, qui n'offre aucune plage horaire disponible pour la prise d'un rendez-vous. Elle déclare également avoir envoyé plusieurs courriels à la préfecture qui sont demeurés sans réponse. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui consentir un rendez-vous dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin de convocation : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B, le préfet des Yvelines lui a adressé un courriel, le 21 février 2023, aux termes duquel il l'invitait à se présenter aux services de la préfecture des Yvelines, le lundi, mardi, jeudi ou vendredi, en respectant la plage horaire s'étendant de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures 30, afin retirer son titre de séjour. Dès lors que le préfet des Yvelines a justifié avoir à nouveau convoqué la requérante pour le retrait de son titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction présentées par celle-ci sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées Mme B en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301419
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301419_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel