TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301419_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. C B, représenté par Me Cuitot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de permettre la régularisation de sa situation en France.
Il soutient que :
- la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de B a été communiquée à la préfète de l'Aube qui, le 10 juillet 2023, a produit un mémoire en défense qui conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Cuitot pour le requérant
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité béninoise, soutient être entré en France le 31 octobre 2021. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 juillet 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 avril 2023. Par un arrêté du 31 mai 2023, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
4. M. B soutient être entré en France le 31 octobre 2021, soit récemment à la date des décisions contestées. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants. Dès lors, la préfète de l'Aube n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris l'arrêté et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ", et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
6. M. B soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance au parti politique d'opposition " La Renaissance du Bénin " et du fait qu'il a été le chauffeur personnel d'un homme politique ayant occupé une place importante au sein de ce parti. Toutefois, M. B ne verse au dossier aucun élément susceptible d'établir la réalité de ses dires. Par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Cuitot et à la préfète de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. ALa greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2301419Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2301419_20230726
Données disponibles
- Texte intégral