TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301419_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Loisy, demande au juge des référés, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de retrait de son permis de conduire du 29 août 2023 notifiée le 19 septembre 2023 ;
2°) de l'autoriser à conduire pendant le temps que durera la procédure.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où sans permis il ne peut exercer dans des conditions normales son métier de médecin neurologue ;
- la décision est illégale " dans la mesure où l'une des infractions visées, dont il n'a pas eu connaissance avant la réception de la 48SI est inexistante. En effet, la liste des infractions mentionne une perte de 1 point à la date du 24 décembre 2022. Or, à cette date et cet horaire, il était, en famille, à son domicile ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301418, enregistrée le 18 novembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du préfet lui retirant son permis de conduire.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A a reçu une lettre en date du 29 août 2023, qu'il affirme avoir signé le 19 septembre 2023, lui indiquant, d'une part, qu'il a fait l'objet d'un procès-verbal en date du 21 janvier 2023 aux Abymes ayant entraîné le retrait d'un point sur son permis de conduire et, d'autre part, que compte-tenu de ce retrait et d'une série d'autres infractions ayant entrainé des retraits de points, son permis de conduire était invalidé. Il conteste l'invalidation de son permis de conduire et demande la suspension de cette décision, dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2301418.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision en litige, soutenant qu'en raison de son métier de médecin neurologue il ne peut se rendre sur son lieu de travail sans sa voiture. Toutefois, il résulte de l'instruction que la notification de la décision attaquée est datée du 29 août 2023, signée selon ses dires le 19 septembre suivant, soit près de deux mois avant le dépôt de cette requête en référé. Dès lors, en l'absence au dossier d'éléments de preuve démontrant qu'il n'a pas reçu notification des procès-verbaux ayant conduit à l'invalidation de son permis de conduire, il est réputé s'être placé lui-même dans une situation d'urgence qu'il a contribué à créer, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 21 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA10521 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2301419_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel