TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2301419_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2202920 du 5 octobre 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 28 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il a en outre mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me Dire, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Par une lettre enregistrée le 12 décembre 2022, M. A, représenté par Me Dire, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n° 2202920 du 5 octobre 2022 sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au paiement des frais irrépétibles, majorés des intérêts au taux légal, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement du 5 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2022. Par une ordonnance en date du 23 mars 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - les observations de Me Dire, représentant M. A. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2202920 du 5 octobre 2022 le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 28 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il a en outre mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Dire, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 5 octobre 2022. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 5 octobre 2022, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par semaine de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement du 5 octobre 2022 aura reçu exécution. En ce qui concerne le paiement des frais d'instance : 5. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement () ". 6. M. A demande l'exécution de l'article 3 du jugement du 5 octobre 2022 relatif aux frais d'instance. Il résulte en effet de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas du paiement de la somme de 800 euros mise à la charge de l'Etat au titre de ces frais. Cependant, dès lors que la disposition législative précitée permet à M. A d'obtenir le mandatement d'office de cette somme en cas d'inexécution, sa demande ne peut qu'être rejetée dans le cadre de la présente procédure. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dire, son avocat, de la somme de 400 euros, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les 15 jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2202920 du 5 octobre 2022, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1. Article 3 : L'Etat versera 400 euros à Me Dire sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et au ministère public près la Cour des comptes en application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé S. KolfLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA061 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2301419_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2301419_20240201