TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2301419_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Tangalakis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime d'autoriser ce regroupement familial dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'elle bénéficiait de ressources au moins équivalentes au SMIC sur la période de douze mois précédant sa demande ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
- l'arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l'arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ;
- l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 19 juin 1999 à Krusevac, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 janvier 2028. Elle a introduit une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux enregistrée auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration le 4 juillet 2022. Par une décision du 28 avril 2023, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime ayant reçu délégation du préfet par un arrêté du 9 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 10 janvier 2023 et accessible sur le site internet de celle-ci, à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions, y compris celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B, et notamment qu'elle ne remplit pas les conditions de ressources nécessaires afin qu'il soit fait droit à sa demande. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé pour rejeter la demande de Mme B. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". L'article L. 434-7 du même code dispose : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Selon l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Seule la présentation d'un dossier complet permet la délivrance par l'administration de l'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources. En outre, en application du décret du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 554,58 euros pour l'année 2021, porté à 1 589,47 euros mensuels à compter du 1er octobre 2021 par l'arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, à 1 603,12 euros mensuels à compter du 1er janvier 2022 par le décret du 22 décembre 2021 portant relèvement du salaire minimum de croissance, puis à 1 645,58 euros mensuels à compter du 1er mai 2022 par l'arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance.
6. En soutenant que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit dès lors que ses revenus dépassaient le montant prévu par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B doit être regardée comme soutenant que le préfet de la Charente-Maritime a fait une inexacte application de ces dispositions. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial de Mme B a été enregistrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 4 juillet 2022. Ainsi, le caractère suffisant de ses ressources doit être apprécié sur la période de douze mois précédant cette date, soit du mois de juillet 2021 au mois de juin 2022. Il ressort des pièces produites par Mme B qu'elle a perçu, en moyenne, à supposer même que les revenus " Google AdSense " puissent être regardés comme stables pour l'application de ces dispositions, des revenus nets de 1 133,78 euros par mois, somme inférieure à la moyenne nette du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur cette période, d'un montant de 1 262,32 euros. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, ce moyen sera écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme B se borne à se prévaloir, au soutien de ce moyen, de la circonstance qu'elle dépasserait le plafond de ressources prévu par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que ces ressources n'excèdent pas ce plafond, et Mme B ne se prévaut d'aucune autre circonstance de nature à établir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que celle-ci ne fait pas obstacle à ce que son mari séjourne temporairement en France au moyen d'un visa de court séjour, ni même qu'elle ne dépose une nouvelle demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
No 2301419Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2301419_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel