TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301420_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A C, représenté par Me Vartanian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Vartanian, avocat, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, serait entré le 1er septembre 2019 sur le territoire français. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à son encontre. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté publié au recueil des actes administratifs n° 13-2023-037 du 7 février 2023, le préfet a donné délégation à Mme B D, cheffe de section des affaires juridiques et réservées, à l'effet de signer les actes relevant des attributions de Mme G F, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écartée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant travaille comme serveur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dans un établissement de restauration rapide et qu'il dispose d'un bail d'habitation et d'un compte bancaire, il ressort néanmoins de son audition le 8 février 2023 par les services de police à l'issue de son interpellation qu'il n'établit pas résider depuis 2019 de manière continue sur le territoire français, qu'il n'a effectué aucune démarche pour se voir délivrer un titre de séjour, qu'il est célibataire et sans enfant et que les membres de sa famille résident en Algérie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. C doit être écarté pour les motifs que ceux évoqués au point précédent. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. C doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision attaquée vise les article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties suffisantes notamment en l'absence d'un passeport et d'un lieu de résidence permanent. 8. En second lieu, si M. C conteste à raison l'absence de prise en compte de la réalité de son logement par l'administration, il ressort toutefois des pièces du dossier que les autres motifs opposés par le préfet, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, ainsi que l'absence de circonstances particulières sont de nature à justifier l'intervention de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de caractère disproportionné doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées par M. C doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En l'absence de moyen spécifique, les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, la décision attaquée vise les article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se réfère à la durée de la présence de M. C sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, et à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C est entré en 2019 sur le territoire français et s'y est maintenu de manière continue depuis lors. Par ailleurs, ses liens en France se limitent à l'exercice d'une activité professionnelle ainsi qu'à un logement et un compte bancaire. Il est également célibataire sans enfant, les membres de sa famille résidant en Algérie. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par M. C doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. C. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. ELa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2301420_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel