TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301420_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er févier 2023, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête au Tribunal administratif de Montreuil. Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. H K, représenté par Me Ralitera, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de douze mois ; 2°) d'enjoindre préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est de nationalité française ; - qu'elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de son état de santé ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire Français : - que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'elle est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle mentionne à tort qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de Police de Paris conclut au rejet de la requête. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Rémy Combes, premier conseiller, pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Ralitera pour le requérant, qui a renoncé à ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 24 janvier 2023, le préfet de police de Paris a obligé M. H K, ressortissant malgache né le 22 janvier 1977, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de douze mois. M. K demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A E, attaché d'administration, pour signer l'arrêté en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Karine Rachel, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de Mme B G, administrative civile hors classe, cheffe du département zonal de l'asile et de l'éloignement, de M. J I, administrateur de l'Etat hors classe, chef du service de l'administration des étrangers, adjoint au préfet délégué à l'immigration à la préfecture de police, et de M. D F, préfet délégué à l'immigration. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que Mmes C et G et MM. I et F n'aient pas été absents ou empêchés lors de la prise de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille est dépourvu de document de voyage et ne justifie pas être entré régulièrement en France. La décision mentionne en outre que l'intéressé, qui ne présente pas de garantie de représentation, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, et a déclaré qu'il n'envisageait pas de quitter le territoire français. Enfin, l'acte litigieux indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, au vu des éléments portés à la connaissance de l'administration dans le cadre de l'audition du requérant par les services de police le 24 janvier 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, si M. K fait valoir que cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il est de nationalité française par filiation, il ne verse aux débats aucun élément probant de nature à établir la réalité de cette allégation. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 8. Si le requérant soutient que la mesure d'éloignement en litige méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit aucune pièce de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé malgache, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si M. K, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en mai 2018, et qu'il y travaille à temps partiel en qualité de vendeur depuis le mois de mai 2020, ces seules circonstances, de caractère récent, ne constituent pas une situation personnelle en France telle que l'arrêté contesté y porterait une atteinte disproportionnée. 11. En quatrième lieu, au vu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 13. En premier lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l'article L. 612-6 et faute pour l'intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées au paragraphe 11 que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à douze mois sans commettre d'erreur d'appréciation. 14. En second lieu, si le requérant fait valoir que la décision susvisée est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle mentionne qu'il n'a pas cherché à être régularisé alors qu'il a sollicité de titre de séjour, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée, laquelle aurait pu être légalement édictée sans ce motif erroné. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. K n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. K et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. K est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H K et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 2 juin 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal,Le greffier,R. CombesL. Vilmen La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2301420_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel