TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301420_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. C B E, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable formé contre la sanction disciplinaire du 7 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'incompétence compte tenu de la distinction entre l'autorité de poursuite et l'autorité ayant procédé à l'enquête ; - est entachée d'un vice de procédure lié à l'irrégularité de la composition de la commission de discipline, à l'absence de délégation du président de la commission et au fait que le premier assesseur est le rédacteur du compte rendu d'incident ; - est entachée d'un vice de procédure pour violation des droits de la défense en ce qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire, ni en obtenir une copie ; - est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; - méconnaît la peine maximale encourue en infligeant une peine de trente jours de cellule disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le garde de sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B E a été écroué au centre de détention d'Argentan du 26 juillet 2022 au 24 mai 2023. Il a fait l'objet le 7 novembre 2022 d'une sanction de trente jours de cellule disciplinaire pour avoir proféré des insultes, des menaces et des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire. Par une décision implicite du 18 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, puis par une décision expresse du 30 novembre 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : " Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 234-1 du même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise, le 3 novembre 2022, par M. A H. En vertu d'une décision du 25 août 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne le 29 août 2022, M. A H, chef des services pénitentiaires, disposait d'une délégation permanente de la part de M. F I, directeur d'établissement du centre de détention d'Argentan, aux fins de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires prévues à l'article R. 234-14 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A H n'était pas compétent pour engager les poursuites manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions figurant alors à l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, désormais codifiées à l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. () ". 5. Il ressort des mentions du rapport d'enquête afférent à la procédure disciplinaire en litige, du 3 novembre 2022, produit en défense, que celui-ci a été établi, conformément aux dispositions précitées, par une capitaine des services pénitentiaires. Par suite, le moyen relatif à l'incompétence de l'autorité ayant dressé ce rapport doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 234-3 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". 7. M. E soutient qu'il n'est pas établi que la commission de discipline du 7 novembre 2022 était régulièrement convoquée et composée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'état de la composition de la commission de discipline signé par le président de la commission, qu'elle comportait deux assesseurs, dont un surveillant de l'administration pénitentiaire, conformément aux dispositions précitées, et un représentant extérieur à l'administration pénitentiaire régulièrement habilité par le tribunal de grande instance d'Argentan, tel que cela ressort de la liste du 22 novembre 2018 mentionnant les personnes habilitées. Il ressort en outre des pièces du dossier que les délégations ont été régulièrement publiées et affichées, en particulier de M. D G, directeur des services pénitentiaires, président de la commission de discipline. Le rapport d'enquête concernant les faits reprochés a été rédigé par un surveillant qui n'a pas siégé lors de la commission de discipline. Par ailleurs, le compte rendu d'incident concernant les faits reprochés a été signé par un surveillant, ayant la qualité de surveillant et dont les initiales " J. P." sont différentes de celles de la personne ayant siégé en commission de discipline. Par suite, les moyens tirés de vices de procédure tenant à l'irrégularité de la convocation et de la composition de la commission de discipline doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l'article R. 313-1, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ". L'article R. 234-15 du même code dispose que : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ". 9. M. E soutient qu'il n'a pas pu consulter son dossier, ni conserver une copie de son dossier disciplinaire. Toutefois, si la consultation de son dossier par l'intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire le 4 novembre 2022, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ()12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement, d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ". Aux termes de l'article R. 235-12 du même code : " La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1o Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1o, 2o et 3o de l'article R. 232-4 () ". 11. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'enquête du 3 novembre 2022 et du compte rendu d'incident du même jour, que M. E a craché au visage du surveillant qui l'accompagnait à la promenade et proféré des insultes à son encontre dans les termes de " fils de pute, nique ta mère ". M. E, qui se borne à contester la matérialité des faits, n'apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement ce compte rendu, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce. Si M. E soutient que les faits reprochés relèvent du 12° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire précité, il ne conteste pas utilement avoir craché au visage du surveillant pénitentiaire. Ainsi, en fondant la sanction disciplinaire sur le 1° du même article, le directeur d'établissement n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits. En conséquence, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur sur leur qualification juridique doivent être écartés. 13. M. E soutient en outre que la sanction prononcée ne pouvait atteindre trente jours de cellule disciplinaire. Toutefois, tel qu'il a été dit au point 12, il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a retenu les faits de violences relevant du 1° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire précité. En retenant une sanction qui pouvait être portée à trente jours de cellule disciplinaire, le directeur du centre de détention d'Argentan n'a pas commis d'erreur de droit. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B E, à Me Ciaudo et au garde de sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2301420_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel