TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301421_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B C, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 12 février 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Cambrai pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Mr Ioannidou, pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C n'étant pas présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 6 septembre 1996, a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie, le 21 octobre 2022. Par une décision du 12 février 2023, M. C, dont le placement en rétention avait été annulé le jour même, a été assigné à résidence à Cambrai par le préfet du Nord pour une durée de quarante-cinq (45) jours. Décision dont M. C sollicite l'annulation.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, d'une part, vise les articles L. 731-1, L. 731-3, L. 732-4, L. 733-1, L. 824-1 et suivants ainsi que les articles R. 732-1 et R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, mentionne l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. C, l'absence de détention par ce dernier de tout documents d'identité ou de voyage, rendant nécessaire l'organisation de son retour en Tunisie, lequel demeure toutefois une perspective raisonnable, et indique que M. C dispose d'une adresse où il est domicilié à Cambrai, laquelle a été choisie comme lieu d'assignation. Ainsi la décision attaquée comporte tous les éléments de fait et de droit en justifiant le prononcé. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
4. En second lieu, si M. C soutient, sans autres précisions, que la décision attaquée serait empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ou d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. De sorte qu'ils ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 12 février 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Cambrai pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. C ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Zaïri et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
Le greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301421Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5913 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301421_20230313
TA7714 avril 2026
DTA_2301421_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2301421_20230313
Données disponibles
- Texte intégral