TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301421_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 Mme B A, représentée par Me Jeugue Doungue, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation pendant la durée de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Elle soutient que : - étudiante en alternance elle travaille en tant qu'apprentie au sein de Renault Group, qu'en l'absence de titre de séjour ou de récépissé elle ne peut plus travailler depuis le 19 janvier 2023 et que son contrat risque d'être suspendu ; - cette situation fait obstacle à la poursuite de ces études à ce qu'elle obtienne son diplôme ; - elle a présenté une demande pour renouveler son titre de séjour, toutefois, elle n'a pas été obtenu de réponse de la préfecture, ni obtenu de récépissé ou tout autre papier légal pendant la durée de l'instruction de sa demande qui lui permette de continuer ses études et son apprentissage. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante s'est vu délivrer une attestation de prolongation valable du 17 février 2023 au 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a mis à disposition de Mme A une attestation de prolongation, valable du 16 février 2023 au 15 mai 2023. Dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de la convoquer pour lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. BLANC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301421
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301421_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel