TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301421_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 4 avril 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Reix, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans ce même délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- le préfet de la Dordogne n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été édictée en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été édictée en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité marocaine né le 1er janvier 1978, est entré régulièrement en France le 4 janvier 2006 muni d'un visa en qualité de travailleur saisonnier d'une durée de 4 mois. Le 27 avril 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Dordogne, en faisant valoir son mariage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident obtenue en qualité de mère d'un enfant de nationalité française né d'une précédente union, la naissance de leur enfant commun le 17 juillet 2018 et l'expérience professionnelle acquise en qualité d'ouvrier agricole. Par jugement n° 2105659 du 18 janvier 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et a enjoint à cette autorité de réexaminer la situation de M. B. Par l'arrêté contesté du 7 novembre 2022, le préfet de la Dordogne a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a constaté le tribunal dans son jugement précité, que M. B partage une vie commune avec son épouse depuis la date de leur mariage célébré le 5 novembre 2018. Celle-ci est mère d'un enfant de nationalité française, issu d'une précédente union, et titulaire en cette qualité d'une carte de résident. Leur enfant commun, qui est né le 17 juillet 2018, présente en outre un handicap qui rend nécessaire la présence de ses deux parents à ses côtés. Bien que le séjour de M. B relève du regroupement familial, la situation particulière du foyer familial fait obstacle à ce que M. B retourne au Maroc et que son épouse puisse l'y rejoindre avec les deux enfants le temps nécessaire à l'instruction d'une telle demande. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Dordogne délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reix, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Reix en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA338 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301421_20230608