TA63Magistrat DebrionMagistrat DebrionSatisfaction Partielle
TA63 · Magistrat Debrion — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301421_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Haute-Loire demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-Lachalm du 9 juin 2023 et son procès-verbal relatifs à la désignation des délégués et suppléants pour les élections sénatoriales ; 2°) à titre subsidiaire, de modifier l'élection des délégués suppléants de la commune de Saint-Jean-Lachalm dans le respect du critère d'âge. Il soutient que : - son déféré a été introduit dans le délai de recours prévu à l'article L. 292 du code électoral ; - la proclamation de l'élection des délégués suppléants ne respecte pas l'ordre déterminé par les dispositions de l'article L. 288 du code électoral selon lesquelles l'ordre des suppléants doit être déterminé successivement par l'ancienneté de l'élection, puis entre les suppléants élus à l'issue d'un même tour de scrutin, par le nombre de suffrages obtenus puis en cas d'égalité de suffrages, par l'âge des candidats, le plus âgé étant élu ; en effet, Mme F E, née le 28 mai 1966, a été élue en qualité de premier suppléant, M. C D, né le 13 décembre 1995, a été élu en qualité de deuxième suppléant et M. A B, né le 22 janvier 1965, a été élu en qualité de troisième suppléant. Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations. Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Debrion, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 de ce code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 du même code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ". 2. En application des dispositions précitées des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet de Haute-Loire a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-Lachalm et de leurs suppléants au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". 4. La commune de Saint-Jean-Lachalm, dont la population est inférieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral. 5. En l'espèce, les opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-Lachalm et de leurs suppléants au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 ont été consignées par un procès-verbal établi le 9 juin 2023. Il ressort de ce procès-verbal que 8 suffrages ont été exprimés au premier tour de scrutin de l'élection des suppléants et qu'ainsi, la majorité absolue de ces suffrages était fixée à 5. Selon le procès-verbal précité, à l'issue du premier tour de scrutin, Mme F E, M. C D et M. A B ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés en recueillant chacun 8 suffrages et ont été déclarés élus respectivement en qualité de premier suppléant, de deuxième suppléant et de troisième suppléant. Selon les mentions du même procès-verbal, Mme F E est née le 28 mai 1966, M. C D est né le 13 décembre 1995 et M. A B est né le 22 janvier 1965. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 288 du code électoral qu'en cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. Dès lors, M. A B, Mme F E et M. C D devaient être déclarés élus respectivement premier, deuxième et troisième délégués suppléants. Par suite, il y a lieu non pas d'annuler les opérations électorales mais de rectifier le procès-verbal des opérations de désignation des délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Saint-Jean-Lachalm et de proclamer élus au premier tour de scrutin, en qualité de premier, deuxième et troisième délégués suppléants, respectivement, M. A B, Mme F E et M. C D. D E C I D E : Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Jean-Lachalm en vue de la désignation des délégués et suppléants appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé. Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de premier délégué suppléant : M. A B, en qualité de deuxième délégué suppléant : Mme F E et, en qualité de troisième délégué suppléant : M. C D. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Haute-Loire, à M. A B, à Mme F E et à M. C D. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Debrion
- Formation
- Magistrat Debrion
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301421_20230622
Données disponibles
- Texte intégral