TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2301421_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une somme provisionnelle d'un montant de 3 000 euros au titre de la prime de transition énergétique dont le bénéfice lui a été accordé ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - client de la société Drapo, mandataire agréé par l'Etat dans le cadre des procédures " MaPrimeRénov ", il a reçu, le 22 janvier 2021, une décision de l'Agence nationale de l'habitat l'informant que son projet de travaux était éligible à une prime d'un montant de 3 000 euros ; - la société Drapo, qui a avancé les frais de travaux effectués et sollicité le versement de la prime en cause auprès de l'Agence nationale de l'habitat, ne s'est pas vu verser ladite prime ; - l'obligation en cause n'est pas sérieusement contestable compte tenu, d'une part, de la réalité de son consentement tendant à la signature d'un mandat avec la société Drapo, et d'autre part, de l'effectivité des travaux réalisés ; - les opérations de travaux, éligibles à la prime, ont été achevés dans le délai d'un an à compter de la notification d'octroi de celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête de M. B. Elle soutient qu'en l'absence de dépôt par M. B d'une demande de solde sur son dossier de régularisation, ce dernier ne saurait recevoir le versement de la prime en cause. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 mai 2023, M. B doit être regardé comme indiquant maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Il soutient que si l'Agence nationale de l'habitat soutient, dans son mémoire en défense, qu'elle a émis l'ordre de paiement de la prime en cause le 3 avril 2023, elle ne justifie aucunement de ce paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, l'Agence nationale de l'habitat doit être regardée comme indiquant maintenir ses précédentes écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 30 décembre 2020, M. B a sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ", dont le bénéfice lui a été accordé par une décision du 22 janvier 2021 de l'Agence nationale de l'habitat. Après avoir procédé à l'examen des pièces justificatives déposées par M. B à l'occasion de sa demande, l'Agence nationale de l'habitat a, par une décision du 7 avril 2022, prononcé à l'encontre de M. B le retrait du bénéfice de la prime en cause. Le requérant a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 7 avril 2022 précitée, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une décision du 9 novembre 2022, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a décidé d'agréer le recours de M. B et a informé ce dernier qu'un dossier de régularisation avait été créé. Par une décision du 3 avril 2023, l'Agence nationale de l'habitat a indiqué à M. B qu'une prime de transition énergétique d'un montant de 3 000 euros lui a été accordée. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une somme provisionnelle d'un montant de 3 000 euros au titre de la prime de transition énergétique dont le bénéfice lui a été accordé. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que par la décision susmentionnée du 3 avril 2023, qui donne satisfaction à M. B, l'Agence nationale de l'habitat a implicitement mais nécessairement entendu rapporter la décision du 7 avril 2022 retirant à ce dernier le bénéfice de la subvention qui lui avait été accordée. Par suite, et quand bien même les moyens dirigés par le requérant contre cette décision seraient fondés, le caractère contestable ou non de l'obligation dont se prévaut le requérant doit être apprécié uniquement au regard des conditions posées par la décision du 3 avril 2023 et les actes subséquents. 5. D'autre part, il n'est pas contesté que M. B, qui a été invité le 3 avril 2023 à se connecter à son espace personnel sur la plateforme informatique dédiée à la prime de transition énergétique à l'effet d'y verser sa facture de travaux et de demander le versement de la somme de 3 000 euros dont il réclame le paiement, n'a pas effectué ces formalités. 6. Dans ces conditions, l'obligation invoquée par M. B ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Agence nationale de l'habitat à lui verser une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Drapo. Fait à Nice, le 22 août 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2301421_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA