TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2301421_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lelièvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-59 du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle établit que son conjoint a commis des violences sur elle et que celles-ci ont été à l'origine de la rupture de la vie commune ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - l'illégalité de la mesure d'éloignement prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Corse a été enregistré le 29 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vanhullebus, - les observations de Me Lelièvre, représentant Mme B, - et les observations du représentant du préfet de la Haute-Corse. Considérant ce qui suit : 1. Marocaine née le 10 mars 1990, Mme B est entrée en France le 22 janvier 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjointe de Français, valable du 4 janvier 2021 au 4 janvier 2022. Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée, valable du 22 juin 2022 au 21 juin 2023. Elle a sollicité, le 21 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté n° 2023-59 du 13 octobre 2023, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Le préfet de la Haute-Corse a, par un arrêté du 24 août 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2B-2022-08-013 du même jour, donné délégation à M. Dareau, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Corse à l'exception des arrêtés de conflit et des réquisitions de la force armée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. " 4. Si les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier renouvellement d'un tel titre. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé un Français, le 25 décembre 2019, par un acte transcrit le 9 juin 2020 par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères et que le divorce a été prononcé le 14 décembre 2021 par les autorités marocaines, à la demande formée par le conjoint le 3 août 2021. La requérante a consulté, le 30 août 2021, un praticien hospitalier urgentiste de l'unité de lutte contre les violences, relevant du centre hospitalier de Bastia, qui a établi un certificat retraçant les déclarations de la requérante et faisant état, en termes généraux, d'un état d'angoisse permanent de l'intéressée pour l'avenir proche et lointain ainsi que pour sa sécurité. Mme B a déposé contre son époux, le 8 novembre 2021, une plainte pour violences volontaires aggravées, qui a été classée sans suite par le procureur de la République au motif que les faits n'étaient pas suffisamment caractérisés, en l'absence d'éléments objectifs permettant d'établir la réalité des faits allégués, intégralement contestés par l'ex-conjoint. Par ailleurs, l'attestation produite, émanant d'une amie qui déclare, le 8 novembre 2023, avoir constaté la présence d'ecchymoses et avoir vu la requérante en pleurs ou l'avoir entendue se plaindre du comportement de son époux et de paroles dévalorisantes, est dépourvue de toute précision factuelle. Si le procès-verbal de la plainte déposée par Mme B est davantage circonstancié, cette plainte n'est toutefois étayée par aucun élément matériel et repose sur les seules déclarations de la requérante, lesquelles ont été intégralement contestées par son ex-époux. Enfin, le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 6 novembre 2023, s'il retrace une conversation tenue le 23 mars 2021 entre les conjoints en présence d'un ami du couple, mettant en évidence une mésentente entre les ex-époux et une volonté du mari de divorcer, ne fait toutefois état d'aucune violence autre que celle tenant à la rétention du téléphone de la requérante. Dans ces conditions, eu égard au délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et à l'absence de toute précision sur les conséquences pouvant encore résulter des violences alléguées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B justifie le renouvellement de son titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. 7. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023 du préfet de la Haute-Corse. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J. MARTIN La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2301421_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel