TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2301421_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. C B E, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention d'Argentan a ordonné son placement à l'isolement pour une durée de trois mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les droits de la défense ; - est entachée d'une erreur d'appréciation; - est entachée d'une inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B E a été incarcéré au centre de détention d'Argentan du 26 juillet 2022 au 24 mai 2023. Par une décision d'urgence du 11 décembre 2022, M. E a fait l'objet d'un placement à l'isolement provisoire. Une mainlevée de la mesure d'isolement a été initiée le 3 février 2023. Par une décision d'urgence du 29 mars 2023, M. E a fait l'objet d'un nouveau placement à l'isolement provisoire. Par une décision du 19 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation, le chef d'établissement du centre de détention d'Argentan a prolongé cette mesure d'isolement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de prolongation du placement à l'isolement de M. E a été prise, le 19 avril 2023, par M. D G. En vertu d'une décision du 25 août 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne le 29 août 2022, M. D G, directeur des services pénitentiaires, disposait d'une délégation permanente de la part de M. F I, directeur d'établissement du centre de détention d'Argentan, aux fins de signer notamment les décisions de prolongation du placement à l'isolement prévues à l'article R. 234-14 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A H n'était pas compétent pour engager les poursuites manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites () ". Selon l'article R. 213-17 de ce code : " Les personnes prévenues peuvent être placées à l'isolement par l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article R. 213-21 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande (). 4. M. E soutient qu'il n'a pu obtenir l'assistance de son conseil, en méconnaissance des droits de la défense. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été informé le 14 avril 2023 de l'intention de l'administration pénitentiaire de reconduire la mesure d'isolement. Par cette fiche, dont il a attesté avoir reçu notification par l'avis de réception portant sa signature le jour même, il a été informé, sans que cela soit contesté, qu'il pouvait présenter des observations orales ou écrites, qu'il pouvait se faire assister ou représenter par un avocat et qu'il pouvait consulter les pièces relatives à la procédure. Par cette même fiche, M. E a fait savoir qu'il souhaitait se faire assister par un avocat désigné par le bâtonnier et présenter des observations orales. A la suite de ces demandes, il a été informé que ses observations orales seraient recueillies lors d'une audience du 19 avril 2023 à 14 heures 30. Par ailleurs, une télécopie a été adressée dès le 17 avril 2023 à 13 heures 45 à un avocat l'informant des motifs détaillés de la mesure envisagée, de la date de l'audience prévue le 19 avril suivant et de la possibilité pour l'avocat de faire parvenir des observations écrites, de présenter des observations orales, de s'entretenir avec l'intéressé et enfin de consulter le dossier de la procédure. L'absence de l'avocat, qui n'a pas demandé de report d'audience, lors du débat contradictoire n'est pas imputable à l'administration pénitentiaire. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire / () ". L'article R. 213-30 du même code prévoit en son premier alinéa : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". 6. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 7. Pour prendre la décision de placement à l'isolement de M. E, le chef d'établissement s'est fondé sur le comportement pénitentiaire du requérant, en particulier les rapports d'incidents et sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet. Il ressort ainsi de la liste des antécédents disciplinaires versée au dossier que depuis son incarcération au centre pénitentiaire d'Argentan, M. E a fait l'objet de 28 comptes rendus d'incident, dont 23 pour des faits de violences verbales ou physiques envers les personnels de l'établissement. Postérieurement à la mainlevée de sa précédente procédure d'isolement, il a proféré les 19, 21 et 22 mars 2023 des insultes et des menaces à l'encontre de codétenus et des personnels pénitentiaires. Le 28 mars 2023, il a mis le feu à des papiers et des vêtements dans sa cellule. Il ressort ainsi de la liste des antécédents versés au dossier que M. E a fait l'objet de nombreux rapports d'incidents qui suffisent à eux seuls à démontrer l'incompatibilité du requérant avec un placement en détention ordinaire. Par suite, le placement en isolement de M. E constituait bien l'unique moyen de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et de l'établissement. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, tout comme celui tiré de ce que la décision se fonde sur des faits matériellement inexacts, doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B E, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2301421_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel