TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301422_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 27 février et le 3 mars 2023, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre la décision implicite du sous-préfet de Saint-Germain en Laye portant refus de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention étudiant, ainsi que la décision implicite de refus de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de son dossier ; - d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de lui délivrer le titre de séjour demandé, ou à défaut un récépissé du titre sollicité, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sa requête conserve son objet, dès lors qu'à ce jour il ne dispose d'aucune attestation de prolongation de droit au séjour, et qu'il ne peut télécharger l'attestation de prolongation. Sur l'urgence : - L'urgence est présumée dans le cas d'un non-renouvellement de titre de séjour ; - La décision de refus a des conséquences importantes sur son droit à suivre des études, et le plonge dans une situation de précarité ; Sur le doute sérieux : - La décision n'est pas motivée, l'administration ayant refusé de communiquer les motifs de sa décision ; - Le refus de renouvellement est illégal et méconnaît notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a déposé un dossier complet ; - Le refus de renouvellement de carte de séjour temporaire étudiant méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 février et 27 février 2023 et le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir qu'une attestation de prolongation est mise à disposition sur le site de l'ANEF depuis le 22 février 2023, valable du 22 février 2023 au 21 mai 2023, le temps que sa demande soit instruite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 6 mars 2023 à 14 heures, en présence de Mme Jean, greffière d'audience : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Fare, représentant M. B, présent, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens, et précise qu'il ressort des derniers échanges avec l'ANTS que la préfecture a oublié d'envoyer à son client son attestation de prolongation, que son client ne dispose donc toujours pas de cette attestation et ne sait comment se la procurer ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé, le 7 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a obtenu, le même jour, confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement. Par courrier du 16 janvier 2023, et devant le silence de la préfecture, il a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, en vain, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. A la date de l'enregistrement de sa requête, il ne disposait ni d'un titre de séjour, ni d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de l'instruction que la préfecture des Yvelines a préparé une " attestation de prolongation " de l'instruction, valable du 22 février 2023 au 21 mai 2023, à l'attention de M. B, et a " oublié " de la lui envoyer. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une attestation de prolongation, et d'injonction à la délivrance de ces documents, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de demander au juge des référés du tribunal de céans d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 700 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 8 mars 2023. La juge des référés, signé C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2300142
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2301422_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel