TA832ème chambre - Juge Unique2ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre - Juge Unique — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301422_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. C B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté pris dans son ensemble méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'ancienneté de son séjour et de ses liens personnels et familiaux sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, - et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B, assisté de Mme A, interprète en langue serbe. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet du Var a obligé M. B, ressortissant serbe né en 1973, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B fait notamment valoir qu'il est entré en France en 2015, où il vit avec une compatriote serbe qui souffre d'une pathologie grave. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches telemofpra de chacun, de la décision de rejet de l'OFPRA et des très nombreux documents médicaux, que le requérant et sa compagne sont entrés en France ensemble en 2015, qu'ils vivent en couple et qu'ils attestent d'une présence en France ancienne commune, excepté au titre de l'année 2018. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des attestations médicales et du récépissé de la concubine du requérant, que cette dernière a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", qu'elle était munie d'un récépissé valable jusqu'au 6 mai 2023 dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre, sans que le préfet ne justifie du motif du défaut de délivrance d'un nouveau récépissé. En outre, M. B établit, par les attestations d'une psychiatre qui certifie suivre sa compagne depuis janvier 2017, la gravité persistante de la pathologie de cette dernière, ainsi que son état permanent de vulnérabilité. Enfin, en l'état actuel du dossier, la compagne du requérant apparaît susceptible de bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en sa qualité d'étrangère malade. Au regard des liens personnels, stables et anciens entre M. B et sa concubine, et du traitement conjoint de leur demande de régularisation qui ressort des fiches telemofpra par l'OFPRA et la CNDA, la situation administrative du requérant apparaît liée à celle de sa compagne. Par suite et alors même que le requérant s'exprime à l'audience par le truchement d'un interprète et qu'il ne justifie d'aucune insertion au sein de la société française, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France et dans l'attente de l'examen de la situation administrative de sa concubine au regard de sa pathologie et des traitements disponibles en Serbie, M. B est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Var a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le magistrat désigné, signé J-F. SAUTONLe greffier, signé P. BERENGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 2ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2301422_20230623
Données disponibles
- Texte intégral