TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301422_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. C A, représenté par Me Autef, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de faire droit à sa demande de regroupement familial et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision implicite de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il remplit l'ensemble des conditions exigées pour qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial de sorte que le préfet a méconnu les articles L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde n'a pas produit de mémoire en défense. Par lettre du 8 décembre 2023, il a été demandé à M. A la production de ses avis d'impôt 2021 et 2022 sur le revenu perçu en 2020 et 2021. Ces pièces ont été enregistrées le 22 décembre 2023. Elles n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure ; - et les observations de Me Autef, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant marocain né le 8 novembre 1982 à Meknès réside en France depuis 2011. Le 20 septembre 2021, il a déposé après de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de regroupement familial en faveur de son épouse de nationalité marocaine, Mme D, donnant lieu à la délivrance d'une attestation de dépôt le 7 février 2022. Il demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 20 septembre 2021 qui a été enregistrée le 7 février 2022 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui a remis une attestation de dépôt. Il est constant, ainsi que le précise cette attestation, que le silence gardé pendant six mois par l'administration sur sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet le 7 août 2022. Or, M. A a demandé au préfet, par courrier reçu en préfecture le 10 février 2023, de lui communiquer les motifs du refus opposé à sa demande de regroupement familial, soit dans le délai de recours contentieux, qui doit être considéré comme étant en l'espèce le délai raisonnable d'un an en raison de l'incomplétude de la mention des voies et délais de recours dans l'attestation du 7 février 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à cette demande de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, le présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . D E C I D E: Article 1er : La décision implicite portant refus de regroupement familial est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme Jaouen, première conseillère, Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301422
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2301422_20240124