TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2301423_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie en présence d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; elle l'expose au risque de perdre son emploi et de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ; elle le place en situation irrégulière sur le territoire français ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence ; * elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un récépissé ; * elle méconnaît les articles L. 412-5, L. 432-1, L. 432-2 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le motif de menace à l'ordre public ne peut être opposé lors d'une demande de renouvellement d'une carte de résident ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet envisage de ne pas renouveler son titre de séjour au motif qu'il représente un trouble à l'ordre public alors que les faits reprochés sont isolés et ne sont pas réitérés. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation. Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, M. A indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction, et conclut à ce qu'il en soit donné acte. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301428, enregistrée le 3 février 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 février à 11 heures. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 17 février 2023 en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 novembre 1982, était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 18 août 2020 délivrée par la préfecture des Hauts-de-Seine. Il est père d'une enfant mineure de nationalité française, née le 8 janvier 2017, et a été recruté en contrat à durée indéterminée en tant que cuisinier en avril 2022. Par une ordonnance du 21 décembre 2021, le juge des référés a suspendu la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur le dossier au fond. Une attestation préfectorale de régularité de séjour lui a été délivré le 22 février 2022, puis des récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 9 janvier 2023. En l'absence de réponse des services de la préfecture des Hauts-de-Seine à ses courriers électroniques demandant le renouvellement de son titre de séjour, sa demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction : 2. Par son mémoire enregistré le 17 février 2023, M. A indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction, et conclut à ce qu'il en soit donné acte. Ce désistement est pur et simple, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A à fin de suspension et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 février 2023. Le juge des référés, signé G. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301423_20230217
TA1312 mai 2026
DTA_2301428_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2301423_20230217
Données disponibles
- Texte intégral