TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301423_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2301423 et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2023 et le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé le regroupement familial pour son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sur place pour son épouse ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la requête est recevable et que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2302396 enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé le regroupement familial pour son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sur place pour son épouse ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la requête est recevable et que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - et les observations de Me Cavelier, représentant M. A. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 21 mars 1980 à Buea-Fako (Cameroun), a sollicité le 14 septembre 2022 l'admission au séjour au titre du regroupement familial sur le fondement de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 21 novembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2301423 et n° 2302396 de M. A concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 novembre 2022, le préfet a expressément rejeté la demande de regroupement familial sollicitée par M. A. Dès lors, les conclusions initiales de la requête n° 2301423, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, M. A soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision. L'arrêté précise toutefois que la demande de titre de séjour était fondée sur l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a examiné l'ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette demande, en particulier la situation administrative de M. A. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;(). Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". L'article R. 434-6 de ce code prévoit : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ". 7. Il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet du Calvados a estimé être tenu de rejeter la demande de M. A dès lors que son " épouse est déjà présente en France mais en situation irrégulière ". En excluant la possibilité, qui lui appartenait, d'instruire la demande de l'intéressé alors même que son épouse se trouvait déjà sur le territoire français, le préfet du Calvados a, dans les circonstances de l'espèce, méconnu l'étendue de sa compétence. Par conséquent, la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 21 novembre 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 novembre 2022 du préfet du Calvados est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis N°s 2301423 - 2302396
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2301423_20231208