TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301423_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 mars, 8 et 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de compétence. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles L. 612-8 et L. 12-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 15 juillet 1988, déclare être entré sur le territoire français le 23 février 2019. Il a formé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mars 2019, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 14 août 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 mai 2021. M. A a alors fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en date du 18 juin 2021 qu'il n'a toutefois pas exécutée. Le 25 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est sans charge de famille en France. Toutefois, l'intéressé, qui a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie avoir été embauché par la société " SAS BARTAS " en qualité de plongeur et d'aide cuisinier à temps plein au restaurant " Contrepied ", sous couvert d'un contrat à durée indéterminée (CDI) prévoyant une prise des fonctions à compter du 5 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des quatorze bulletins de salaire produits, que le requérant perçoit depuis cette date une rémunération nette mensuelle supérieure au salaire minimum de croissance. L'intéressé produit également plusieurs attestations, dont une signée par ses employeurs, qui soulignent ses qualités professionnelles et relationnelles, précisent que " malgré l'absence de diplôme qualifiant, il est devenu un cuisinier qualifié (), lui permet[tant] aujourd'hui de savoir traiter tous les légumes, lever des poissons, préparer des jus, tourner des artichauts, désosser des carcasses () " et concluent " qu'aucun cuisinier sortant de formation ne cumule autant de compétence ". En outre, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet de la Haute-Garonne, que le restaurant souffre d'un important turn-over de main d'œuvre et que les démarches de recrutement engagées par celui-ci sur Pôle emploi et le réseau social Facebook afin de recruter une personne compétente et qualifiée pour occuper le poste en cause sont restées vaines depuis 2020. Cette pénurie de main d'œuvre a impacté l'activité du restaurant et a eu des répercussions économiques jusqu'au recrutement de M. A. Celui-ci donnant entière satisfaction, le restaurant a alors entrepris des démarches afin d'obtenir une autorisation de travail pour ce dernier. Dans ces circonstances particulières, compte tenu tant de la durée du séjour en France de M. A, de la stabilité de son activité professionnelle, de l'expérience qu'il a acquise au restaurant " Contrepied ", du caractère suffisant des revenus qu'il perçoit et de la situation de pénurie de main d'œuvre à laquelle a été confrontée le restaurant, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Si le préfet de la Haute-Garonne invoque l'absence de détention par M. A d'un visa de long séjour, cette condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas opposable à une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2023 portant refus de titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Au regard des motifs du présent jugement, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.Bh A et préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2301423_20240130
Données disponibles
- Texte intégral