TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2023
- ECLI
- DTA_2301424_20230204
- Date
- 4 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 et le 30 janvier 2023, Mme A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de cette réponse ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que le préfet de police n'est pas encore prononcé sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que sans titre de séjour, elle ne peut rester en France auprès de sa fille aînée scolarisée en France et de ses deux autres filles atteintes d'autisme et suivies médicalement en France au titre de cette pathologie, qu'elle se trouve dans une situation d'insécurité juridique et que cela fait peser sur elle et son employeur des charges excessives ; - la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour elle l'unique moyen d'obtenir une réponse sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison des importants dysfonctionnements de la procédure d'instruction des dossiers des demandeurs de titre de séjour à la préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme B et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a accordé à Mme B un rendez-vous le 3 février 2023 à 9h30 afin de lui remettre un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 2 juillet 1986, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de cette réponse. 2. Il résulte de l'instruction que le 27 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme B à un rendez-vous le 3 février 2023 à 9h30 afin de lui remettre un récépissé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues globalement sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 4 février 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2023
Référence
DTA_2301424_20230204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA