TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301424_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, et un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Hivet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 février 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du centre hospitalier universitaire de Lille l'a exclu pour une durée de trois ans de la formation conduisant au diplôme d'État d'ambulancier ; 2°) d'enjoindre à l'institut de formation des ambulanciers du centre hospitalier universitaire de Lille de l'inscrire, à titre provisoire, dans cette formation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'institut de formation des ambulanciers du centre hospitalier universitaire de Lille le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - la décision en litige, l'excluant de la formation pour une durée de trois ans, est intervenue en toute fin du cursus qu'il a commencé le 29 août 2022 et alors que les résultats définitifs de la formation seront connus lors du mois de mars 2023 ; - une nouvelle de formation est en cours depuis le mois de janvier 2023, devant se terminer au mois de juin 2023 ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige, édictée par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du centre hospitalier universitaire de Lille, alors que le règlement intérieur prévoit seulement la consultation pour avis de cette section, est entachée d'incompétence ; - cette section était irrégulièrement composée ; - la sanction prononcée à son encontre repose sur des faits matériellement inexacts et est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 mars 2023 à 10h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Hivet, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'a été prononcée à son encontre la sanction d'exclusion de la formation alors que le centre hospitalier universitaire de Lille a entendu, ainsi qu'il résulte des termes de son mémoire en défense, l'exclure seulement de l'institut. Le centre hospitalier universitaire de Lille n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, à la suite de son admission au concours d'entrée à l'institut de formation des ambulanciers du centre hospitalier universitaire de Lille, y a été admis pour une formation conduisant au diplôme d'État d'ambulancier prévue pour la période allant du 29 août 2022 au 21 février 2023. Par une décision du 7 février 2023, édictée sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du centre hospitalier universitaire de Lille a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion de la formation pour une durée de trois ans. La directrice de l'institut lui a notifié par écrit cette décision par une lettre du 7 février 2023 sur le fondement de l'article 29 de l'arrêté précité du 21 avril 2007. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette sanction. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette urgence est celle qui s'attache à ce que le juge des référés prenne une mesure conservatoire de suspension d'une décision et prononce, le cas échéant, une injonction qui en tire les conséquences provisoires dans l'attente d'un jugement de l'affaire au fond. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la session de formation à laquelle M. B était rattaché a débuté le 29 août 2022 pour se terminer le 21 février 2023. La suspension de l'exécution d'une décision administrative ne pouvant prendre effet qu'à la date à laquelle l'ordonnance prononçant cette suspension est notifiée à l'auteur de cette décision administrative, M. B, qui ne pourra donc réintégrer cette session en exécution de la suspension qu'il demande, ne peut, au titre de l'urgence, se prévaloir de la nécessité pour lui de réintégrer cette session de formation, qui est entièrement achevée à la date de la présente ordonnance. D'autre part, le requérant soutient, sans être contredit sur ce point, qu'une autre session de formation a débuté en janvier 2023 pour se terminer en juin 2023, et doit donc être regardé comme soutenant également que, si l'exécution de la décision en litige était suspendue, il pourrait être rattaché, sans avoir à se présenter et à être admis une seconde fois au concours d'entrée à l'institut de formation des ambulanciers, à une session de formation ultérieure. Ainsi, il apparaît, en l'état de l'instruction, que la décision en litige n'a pour effet ni d'empêcher définitivement M. B de faire valoir le bénéfice de sa réussite au concours, ni donc de compromettre irrémédiablement les chances pour lui d'obtenir le diplôme d'État d'ambulancier, à l'occasion d'une session de formation ultérieure, à laquelle il pourrait être rattaché dans le cas où la décision en litige serait annulée par le jugement statuant sur sa requête au fond. Or, M. B ne justifie pas de la nécessité pour lui d'être rattaché, à brève échéance, à une autre session de formation dans l'attente de ce jugement au fond. La condition d'urgence n'est donc pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Lille. Fait à Lille, le 15 mars 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2301424
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2301424_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel