TA06Magistrat Mme PEREZMagistrat Mme PEREZ
TA06 · Magistrat Mme PEREZ — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301424_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé son maintien en rétention ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande d'asile n'est pas dilatoire ;
- il méconnaît les stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes représenté par la SELARL Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perez, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 :
- le rapport de Mme Perez, magistrate désignée,
- et les observations de Me Binder pour M. C, assisté de Mme B interprète en langue géorgienne.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 22 octobre 1979, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 16 mars 2023. M. C a déposé, le 1er mars 2023, une demande de réouverture de son dossier d'asile alors qu'il était placé au centre de rétention administrative de Nice. Par un arrêté en date du 22 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre un arrêté de maintien en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, il vise notamment les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il indique en outre les motifs pour lesquels sa demande d'asile a été considérée comme ayant été déposée en vue de faire obstacle à son éloignement et comporte des éléments relatifs à sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ (). ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention.
6. D'une part, pour prononcer le maintien en rétention de M. C, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé n'a présenté aucune demande d'asile avant son placement en rétention et n'a entrepris aucune démarche en vue d'une telle demande et de ce qu'il n'a fait état au cours de sa détention d'aucune crainte ou risque en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet a ainsi procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce sans se borner à se fonder sur le seul fait que la demande d'asile a été présentée en rétention.
7. D'autre part, si M. C soutient que sa demande d'asile n'a pas été présentée dans le seul but de faire obstacle à son éloignement, il ne justifie d'aucune circonstance susceptible d'avoir entravé le dépôt d'une demande d'asile antérieurement à son placement en rétention administrative. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement (). En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 () ". Aux termes de l'article L. 754-5 du même code : " A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ".
9. Il ressort de ces dispositions que les demandes d'asile présentées en rétention sont examinées en procédure accélérée uniquement dans l'hypothèse où la demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement et que l'issue du recours prévu par l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet au juge administratif de se prononcer sur la décision de maintien en rétention et sur laquelle il exerce un entier contrôle, détermine la délivrance à l'intéressé de l'attestation de demande d'asile et donc le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur la décision par laquelle sa demande d'asile a été rejetée. Par suite, et en tout état de cause, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en le privant d'un recours suspensif auprès de la Cour nationale du droit d'asile, serait contraire aux stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Lu en audience publique le 31 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
T. PEREZ
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme PEREZ
- Formation
- Magistrat Mme PEREZ
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2301424_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel