TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301424_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. La Régie Autonome des Transports Parisiens soutient que : - dans le cadre de la création de la ligne 15 du réseau du Grand Paris Express, elle a conclu le 22 juin 2022 le marché MOP 220037 ; les travaux prévus concernent le lot n°6 et comprennent les travaux de gros oeuvre de l'interconnexion Villejuif Louis Aragon entre la ligne 15 Sud du Grand-Paris-Express et la ligne de métro 7 (création d'une nouvelle sortie en voirie à l'est de la RD7, modification d'une sortie existante à l'ouest de la RD7 et réalisation d'un couloir de correspondance sous les voies du métro) ; - ces travaux vont être entrepris à proximité immédiate notamment des constructions situées 163 boulevard Maxime Gorki (parcelle cadastrée section AZ n°74), 1 rue Jean Lurçat (parcelle cadastrée section AZ n°72) et 158-172 boulevard Maxime Gorki, (partie de parcelle cadastrée section AZ n°181) à Villejuif. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. B, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder au constat demandé. 3. La Régie Autonome des Transports Parisiens prévoit de réaliser des travaux de gros oeuvre de l'interconnexion Villejuif Louis Aragon entre la ligne 15 Sud du Grand-Paris-Express et la ligne de métro 7 (création d'une nouvelle sortie en voirie à l'est de la RD7, modification d'une sortie existante à l'ouest de la RD7 et réalisation d'un couloir de correspondance sous les voies du métro). Afin de donner un cadre aux éventuels litiges que pourraient engager les propriétaires riverains des travaux, elle souhaite l'établissement, avant travaux, d'un descriptif exhaustif de l'état des avoisinants du terrain d'assiette du projet. 5. La demande d'expertise présentée par la Régie Autonome des Transports Parisiens n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Compte tenu des conséquences possibles des travaux envisagés sur les immeubles voisins du chantier, cette demande présente un caractère utile. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Mme D A est désignée comme experte. Elle aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) se rendre sur le site du chantier et procéder, avant le début des travaux, à l'examen des immeubles, des réseaux, voiries et ouvrages voisins du site de l'opération qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de l'opération de travaux en mentionnant, s'il y a lieu, l'existence de toute servitude, emprise ou mitoyenneté ; 3°) en dresser un état descriptif et qualitatif, en indiquant, le cas échéant, les désordres et malfaçons constatés en précisant s'ils sont inhérents aux fondations, à la nature du sous-sol, à la structure, à un état de vétusté ou à une autre cause ; 4°) recueillir et joindre à son constat tous éléments de fait et documents techniques susceptibles d'éclairer le tribunal éventuellement saisi sur les éventuels désordres liés aux travaux réalisés par la Régie Autonome des Transports Parisiens. Article 2 : La mission se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'experte désignée, des parties mentionnées à l'article 6. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : L'experte déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'experte aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Les dépens sont donc réservés. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Régie Autonome des Transports Parisiens, au syndicat des copropriétaires du 163 boulevard Maxime Gorki à Villejuif, représenté par son syndic Isambert, à M. C E, au département Service et Espaces Multimodaux (SEM) de la Régie Autonome des Transports Parisiens et à Mme D A, experte. Fait à Melun, le 4 juillet 2023. Le juge des référés B. B La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301424_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel