TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301424_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. D C, représenté par Me Viens, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 janvier 2023 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente, faute pour la préfète du Gard de justifier d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 47 du code civil, 1er du décret du 24 décembre 2015 dès lors que le préfet aurait dû saisir les autorités maliennes pour vérifier l'authenticité de ses documents d'état civil ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas démontré que ses documents d'identité seraient frauduleux ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parfaitement intégré et ne constitue pas une menace à l'ordre public, faute d'avoir été condamné ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'appréciation de sa situation personnelle, se contentant de considérations d'ordre général ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences exceptionnelles de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antolini, - et les observations de Me Viens, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité malienne, pris en charge par le département du Gard en tant que mineur isolé à compter du 2 juillet 2019, a déposé le 11 mars 2020 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 11 janvier 2023, la préfète du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée a été signée pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 30-2022-060 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire l'arrêté en litige doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée mentionne, sans formule stéréotypée et avec une précision suffisante, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et, en particulier, les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C. Aucune disposition législative ou règlementaire n'impose par ailleurs au préfet de mentionner dans les visas l'existence d'une étude technique des documents d'état civil. La préfère du Gard, qui n'était pas tenue de préciser l'ensemble des éléments qu'elle a pris en considération, a ainsi suffisamment motivé sa décision. 5. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire " présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ne peut être renversée par l'administration qu'en apportant la preuve, en menant les vérifications utiles, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 8. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Gard s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie ni sa nationalité, ni son état civil et ne démontre pas sa minorité lors de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, compte tenu de l'existence d'un doute sur l'authenticité de ses documents d'état civil et de ce que sa vraie identité est en réalité M. A E, une personne majeure. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant a produit un extrait de jugement supplétif d'acte de naissance du 25 février 2019, un acte de naissance n° 21 établi le 22 mars 2019 accompagné du volet n° 3 à son nom délivré le 19 mars 2019 indiquant qu'il est né le 15 mars 2002 à Fongou, au Mali, et une carte d'identité consulaire établie le 30 octobre 2019. 10. Pour renverser la présomption d'authenticité attachée aux actes d'état civil étranger établis selon les formes usitées, la préfète du Gard se fonde sur les circonstances que le délai de retranscription du jugement supplétif sur le registre des actes de naissance n'est pas conforme aux règles de délai de transcription définies par les articles 554 de 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien, que l'extrait d'acte de naissance et le jugement supplétif comportent de nombreuses irrégularités, que la carte consulaire délivrée ne constitue pas un acte d'état civil, que ce document a été établi sur la base de documents dont l'authenticité est contestée. Par ailleurs, la préfète du Gard se fonde sur la circonstance que l'intéressé s'avère être connu en Espagne sous une autre identité, A E, né le 15 septembre 1999 à Bamako, au Mali. 11. L'article 554 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien prévoit que : " Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Il est de quinze jours en matière gracieuse ". L'article 150 du code des personnes et de la famille B prévoit que les jugements remplaçant les actes établis, mais perdus ou détruits et les jugements rendus en matière d'état des personnes, ayant une incidence sur l'état civil, et dont les juges ont ordonné la transcription, sont transcrits sur les registres du centre d'état civil où l'acte a été établi, ou aurait dû l'être. Enfin, l'article 151 du même code dispose que " cette transcription est demandée dans les plus brefs délais à l'officier de l'état civil " mais précise aussi dans ses deux derniers alinéas que " Lorsque la transcription porte sur une décision judiciaire, celle-ci doit être signifiée à l'officier de l'état civil par voie administrative. / A cette décision, doit être jointe la preuve par acte officiel qu'elle est définitive ". Dès lors, la préfète n'a pas commis d'erreur en relevant l'absence de respect du délai d'appel de 1 mois en matière contentieuse entre le jugement supplétif d'acte de naissance et sa transcription, laquelle ne pouvait intervenir qu'une fois cette décision devenue définitive, soit à l'issue de ce délai de 1 mois au plus tôt. Dans ces conditions, les documents d'état civil sont dépourvus de force probante quant à la minorité de M. C au jour de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Par ailleurs, et ainsi que le fait valoir la préfète du Gard, l'extrait d'acte de naissance et le volet n° 3 comportent des abréviations et des dates en chiffre ce qui est prohibé, respectivement, par les articles 124 et 126 de la loi du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille B. Ces documents, qui ne comportent aucune photographie ni empreintes digitales, ne permettent pas de présumer s'ils sont bien relatifs à M. D C qui s'en prévaut. En revanche, le requérant est connu des services de police, sous l'identité de M. A E, ressortissant malien, né le 15 septembre 1999 à Bamako, au Mali, tel que cela est révélé lors du rapprochement effectué sur le fichier automatisé des empreintes digitales dans le cadre d'une procédure de police engagée contre l'intéressé pour violence avec arme. Si M. C produit également une carte d'identité consulaire délivrée au vu de ces documents d'état civil, ce document n'a pas, par lui-même, valeur d'acte d'état civil et ne peut pallier le défaut d'authenticité des actes d'état civil permettant d'établir de manière certaine l'identité de l'intéressé et en particulier son âge. 12. Au regard de l'ensemble de ces irrégularités, qui sont suffisamment établies, la préfète du Gard, qui n'était pas dans l'obligation de saisir les autorités maliennes pour vérifications, doit être regardée comme renversant la présomption d'authenticité des documents d'état civil présentés par M. C. Elle a pu, sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, estimer que le requérant ne justifiait pas de sa minorité au jour de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Ce motif suffit à lui seul à justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la mesure d'éloignement : 14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré () ". 15. D'une part, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen personnalisé et exercé son pouvoir d'appréciation avant de prendre sa décision. D'autre part, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. C, la préfète du Gard n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. C. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Les conclusions à fin d'annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 18. Les conclusions de M. C tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président-rapporteur, J. ANTOLINI Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301424_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel