TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301424_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A C, représenté par Me Durand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - la décision lui refusant un titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas procédé à un examen particulier de la situation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Par une ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant albanais, est entré en France le 28 septembre 2019, selon ses déclarations, et a sollicité l'asile. Sa demande a été rejetée définitivement le 5 juin 2020 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 17 août 2022, il a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de ses attaches familiales sur le territoire français. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné les droits au séjour de M. C au regard notamment des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de faire droit à sa demande, a assorti sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 19 juillet 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-041 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. C, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant que si sa sœur était présente en France, il disposait d'attaches importantes dans son pays où résident ses parents. Par ailleurs, l'exigence de motivation n'implique pas que l'autorité administrative mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de M. C et, en particulier, les circonstances de son départ d'Albanie. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français en litige, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, qu'elle vise, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, la décision fixant le pays de destination rappelle la nationalité de M. C et mentionne que celui-ci n'est pas exposé dans son pays à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. 7. Pour contester la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Haute-Garonne, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses attaches familiales, de son intégration sociale et professionnelle, et de son isolement dans son pays d'origine où il craint de subir des persécutions du fait de ses orientations sexuelles. Toutefois, le requérant, qui vivait depuis plus de trois ans sur le territoire national à la date de la décision attaquée, s'y est maintenu en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée le 6 mars 2020 par le préfet de la Haute-Garonne. S'il est constant que sa sœur résidait également sur le territoire français sous couvert d'une autorisation en cours de validité, il n'apparaît pas que l'état de santé de cette dernière, au sujet duquel il ne fournit aucune précision, requérait sa présence à ses côtés ainsi qu'il le soutient. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé durant son séjour des liens d'une particulière intensité et stabilité. En revanche, il dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine où vivent ses parents. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière ni de perspectives professionnelles en se bornant à produire une attestation de l'association Retser 31 mentionnant qu'il a participé activement aux cours de français dispensés par l'association depuis le mois de septembre 2020 et aux activités culturelles. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, la durée du séjour ne constituant pas de tels motifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste commise par le préfet de la Haute-Garonne dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. C, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 juin 2020, rejetant définitivement la demande d'asile de M. C, et qu'il ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé avant de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. C soutient qu'en raison de ses orientations sexuelles, il craint de subir des persécutions en Albanie de la part, notamment, de sa famille, son père ayant menacé de le tuer, il n'établit pas ses allégations en se bornant à citer des passages d'une note du Home Office du mois de mai 2017, intitulée " Country Policy and Information Note Albania: Sexual orientation and gender identity ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 février 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2301424_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel