TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301425_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B D, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2022, notifiée le 15 décembre 2022, par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial qu'il lui a adressée le 18 janvier 2022 en faveur de son épouse, Mme A C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son épouse est à plus de 7 mois de grossesse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L.411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur de fait en mentionnant que son logement contrevient aux règles de sécurité et de salubrité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; * le préfet a commis un détournement de pouvoir et de procédure ; la décision attaquée constitue une sanction déguisée prise à son encontre. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés, - et les observations de Me Bouhajja, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête. Elle déclare que son client se désiste de ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les entiers dépens. Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 10 mars 2023 à 14 heures. Par un courrier en date du 7 mars 2023, le juge des référés a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension faute pour le requérant d'avoir saisi le tribunal administratif de conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée dans un délai de deux mois suivant sa notification. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant égyptien, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention salariée valable jusqu'au 11 mai 2026. Le 18 janvier 2022, M. D a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A C. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a opposé un refus à cette demande. Sur les conclusions à fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Il résulte de l'instruction que M. D n'a pas saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée dont le délai deux mois pour la contester qui a, au demeurant, expiré. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de ce cette même décision sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à titre accessoire sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 mars 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301425
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2301425_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel