TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301425_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Emmanuelle Larmanjat, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 de la préfète du Loiret l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Mali comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, n'est pas suffisamment motivé, n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Konaté, substituant Me Larmanjat, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 28 août 1987, a déclaré être entré en France le 3 septembre 2020 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 29 octobre 2020, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Malte a donné son accord à la réadmission de l'intéressé par une décision explicite du 23 novembre 2020. Le requérant n'ayant pas été transféré dans le délai légal, sa demande a été rejetée par une décision du 18 mars 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 21 octobre 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 22 mars 2023, la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Mali. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 22 mars 2023 a été signé par M. Benoit Lemaire. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2021-197, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Benoit Lemaire, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'arrêté attaqué vise l'acte de délégation de signature. Dès lors que l'arrêté du 27 juillet 2021, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Au demeurant, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021 : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 4. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 22 mars 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation administrative au regard de son droit au séjour et à sa situation familiale, à raison desquels la préfète l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Cette motivation n'est pas stéréotypée. Ainsi, quel que soit le bien-fondé de ses motifs et même si l'arrêté ne mentionne pas qu'il a un emploi depuis dix-huit mois dans la société Métal 37 en qualité d'ouvrier et qu'il souffre d'une cécité totale de l'œil gauche, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, mentionne la nationalité de l'intéressé et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que la préfète du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation même si l'arrêté ne mentionne pas qu'il bénéficie d'un contrat de travail depuis septembre 2021 auprès de la société Métal 37 et qu'il souffre d'une cécité totale de l'œil gauche dans la mesure où il n'établit pas que ces éléments ont été portés à la connaissance de la préfète avant l'intervention de l'arrêté attaqué. 6. Enfin, le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir qu'il est entré en France en septembre 2020, qu'il a déposé une demande d'asile, qu'il a été employé par la société Métal 37 à compter du 6 septembre 2021, qu'il perçoit un salaire d'environ 1 900 euros, que son employeur entend l'embaucher en contrat de travail à durée indéterminée car il est pleinement satisfait de son travail et qu'il est suivi au plan ophtalmologique et envisage une opération chirurgicale. Toutefois, il est entré assez récemment en France, en septembre 2020, et s'est maintenu sur le territoire français malgré les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile. Il ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas que la demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger a été adressée avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Il ne justifie pas davantage, par les certificats médicaux qu'il produit, que son état de santé nécessite une intervention chirurgicale et que l'absence de prise en charge aurait des conséquences graves sur son état de santé. Par suite, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301425_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel