TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301425_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui remettre une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous 8 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre, dans l'attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; - il existe un doute quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - le signataire de cet arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de la Guyane, elle bénéficie d'une autorisation de travail et, d'autre part, qu'elle a sollicité sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 et non les articles L. 421-1 ou L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'atteste le courrier de sa demande de titre de séjour du 3 avril 2023 et le récépissé qu'elle a obtenu le même jour ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle bénéficiait d'une autorisation de travail en vertu du récépissé de demande de titre de séjour, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché l'absence d'autorisation de travail sollicitée par l'employeur, en vertu de l'article R. 5221-1 du code du travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, présente sur le territoire français depuis 2016, sa fratrie réside régulièrement sur le territoire français, elle travaille comme employée de maison depuis octobre 2018 et, depuis juin 2023, elle travaille aussi comme agent de nettoyage à temps partiel ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et, partant, dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante a sollicité en avril 2023 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B, et d'autre part, le préfet de la Guyane ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 juillet 2023, en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience : - le rapport de M. Bernabeu ; - les observations de Me Pialou, représentant Mme B ; - les observations de Mme B ; - le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. et à l'issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au 28 juillet 2023 à 12 heures 00. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2301424, enregistrée le 17 juillet 2023 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1997, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2016. Elle a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'espèce, les moyens susanalysés et invoqués par Mme B, à l'appui de sa demande en référé, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent aussi qu'être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, Signé S. BERNABEU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10628 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301425_20230728
TA10530 octobre 2025
DTA_2301424_20251030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2301425_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel