TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301425_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 8 décembre 2023, Mme D C, représentée par Me de Mesnard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'autoriser le regroupement familial au profit de son époux dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation ; - en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation personnelle, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit ; - en appréciant la condition de stabilité et de suffisance des ressources sur une période postérieure à la date du dépôt de sa demande de regroupement familial, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit ; - la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - et les observations de Me de Mesnard, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne entrée régulièrement en France le 10 septembre 2014 et qui bénéficie actuellement d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable jusqu'au 17 octobre 2031, a présenté, le 7 février 2022, une demande de regroupement familial au profit de son époux, M. A B, également de nationalité algérienne. Par une décision du 24 mars 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet la Côte-d'Or a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations et des dispositions des articles R. 434-4 et R. 434-11 et du point 65 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le caractère stable et suffisant des ressources s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ainsi, pour apprécier si le demandeur remplit la condition de stabilité et de suffisance des ressources prévue par les textes, le préfet doit uniquement examiner les ressources du demandeur sur cette période de douze mois et ne peut pas légalement prendre en compte l'évolution, favorable ou défavorable, de ces ressources sur la période postérieure au dépôt de la demande. 3. En revanche, et même s'il n'y est pas tenu, il reste toujours loisible au préfet, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qu'il détient à ce titre, de tenir compte de l'évolution favorable des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande, pour décider d'accorder, ou non, le bénéfice du regroupement familial à une personne qui ne remplirait pas les conditions conventionnelles, légales ou réglementaires pour en bénéficier. Dans le cas d'une décision de refus, il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a exercé les fonctions d'enseignante-chercheuse au sein de l'institut d'administration des entreprises (IAT) de l'université de Bourgogne, que, à ce titre, elle a bénéficié, depuis 2018, de plusieurs contrats à durée déterminée (CDD) d'un an qui ont été régulièrement renouvelés et que, lorsqu'elle a déposé sa demande, en février 2022, la moyenne de ses ressources pour la période allant de janvier 2021 à janvier 2022 était supérieure au salaire minimum de croissance. 5. En refusant d'accorder à Mme C le bénéfice du regroupement familial au motif que son dernier CDD avait pris fin le 31 août 2022 et que, depuis, cette date, l'intéressée n'avait pas retrouvé d'emploi stable et que ses ressources, constituées d'allocations d'aide au retour à l'emploi dégressives, étaient en constante diminution, le préfet de la Côte-d'Or a pris en compte l'évolution des ressources de l'intéressée sur une période postérieure au dépôt de sa demande et a ainsi commis une erreur de droit au regard de la règle analysée au point 2. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Si, compte tenu du motif d'annulation qui a été retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or accorde à Mme C le bénéfice du regroupement familial que celle-ci sollicite, il implique en revanche nécessairement qu'il procède au réexamen de la demande présentée par l'intéressée. Il y a dès lors lieu d'ordonner au préfet de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en l'espèce pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais qu'il allègue avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 9. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit du conseil de la requérante de la somme demandée à ce titre. DECIDE : Article 1er : La décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme C au profit de son époux est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me de Mesnard. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2301425_20240111
Données disponibles
- Texte intégral