TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2301425_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la disponibilité du logement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 :
- le rapport de M. Combot ;
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 28 juillet 1966 et de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l''application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; "
3. Pour refuser la demande de regroupement familial litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que le logement situé au 25 rue Marcel Journet à Grasse n'était pas disponible. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si cet appartement est effectivement indisponible, M. B est locataire d'un logement situé 6 place de la poissonnerie à Grasse et que cet appartement de type 2 comporte une superficie de 40 mètres carrés. Il s'ensuit que ce logement est d'une taille suffisante pour accueillir l'épouse de M. B et son enfant, le logement devant, compte tenu de sa situation en zone A, mesurer au moins trente-deux mètres carrés en application des dispositions précitées. Par suite, la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L 434-7 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement, eu égard à l'appréciation qu'il convient de porter sur le respect des conditions autorisant le regroupement familial à la date à laquelle l'autorisation administrative se prononcera à nouveau, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Jaidane, avocat de B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jaidane une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 janvier 2023 du préfet des Alpes Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Jaidane une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jaidane et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Suner, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
J. CombotLe président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2301425_20240606
Données disponibles
- Texte intégral