TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301426_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'elle peut faire valoir ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-6 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Giafferi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la requérante n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 1er février 1997 à Bénin City (Nigéria) demande l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Par une décision du 20 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Par ailleurs, Par ailleurs, aux termes de l'article R. 532-53 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile sont lues en audience publique. Leur sens est affiché au siège de la cour le jour de leur lecture " et aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-5 de ce même code : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Lorsqu'un recours a été formé contre cette décision, le droit au maintien sur le territoire prend fin soit à la date de lecture en audience publique du jugement rendu par la Cour nationale du droit d'asile soit à la date de notification de la décision de cette juridiction dans le cas où cette dernière s'est prononcée par ordonnance.
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé, pour obliger Mme B à quitter le territoire français, sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, sa premier demande d'asile ayant été rejetée par une un jugement de la Cour nationale du droit d'asile lu en audience publique le 4 mai 2021 et sa demande de réexamen de sa demande d'asile par une décision du 31 mars 2022 notifiée le 11 juillet 2022.
9. La requérante soutient, d'une part, que le préfet ne rapporte pas la preuve que sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de la base de données Telemofpra, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile par une ordonnance du 31 mars 2022 notifiée le 11 juillet suivant. Dès lors, il peut être établi que la demande de protection internationale présentée par Mme B a été définitivement rejetée.
10. L'intéressée soutient, d'autre part, qu'il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui aurait été notifiée dans une langue qu'elle comprend. Toutefois, elle ne produit pas les documents qu'elle a nécessairement reçus de cette juridiction et ne met ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier si la formalité prévue par les dispositions citées au point 5 a été respectée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. La requérante ne saurait en outre utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 351-5 qui sont uniquement relatives aux modalités de notification des décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. S'il n'est pas contesté que Mme B réside en France depuis 6 ans, ce seul élément ne saurait permettre de la regarder comme ayant fixé dans cet Etat le centre de ses intérêts privés et familiaux. A cet égard, la requérante, qui ne dispose d'aucune famille en France, n'établit pas qu'elle aurait tissé sur le territoire français des liens privés d'une particulière intensité. Elle n'atteste, en outre, d'aucune insertion particulière dans la société française et ne démontre pas être isolée au Nigéria où elle a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B doit être écarté.
16. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B doit être écarté.
20. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
21. En quatrième lieu, si Mme B soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria où elle risquerait d'être contrainte de rejoindre le réseau de prostitution qui a organisé son départ pour l'Union européenne, elle ne démontre ni qu'elle aurait été enrôlée, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un réseau de traite d'êtres humains ni, à supposer cette circonstance établie, qu'elle encourrait des craintes de ce fait en cas de retour au Nigéria. Par ailleurs, si elle produit, à l'appui de ses écritures, des documents relatifs à une affaire judiciaire au Nigéria qui l'opposerait à son père, elle n'assortit la production de ces documents d'aucune explication permettant d'en apprécier la portée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 et au point précédent, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
25. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
26. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme B de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
27. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante doit être écarté.
28. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
29. En quatrième lieu, eu égard à la situation personnelle de Mme B telle qu'elle a été notamment exposée au point 12, aucune circonstance humanitaire n'est de nature à faire obstacle à ce qu'il soit interdit à cette dernière de revenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté
30. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés.
31. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
32. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La magistrate désignée
Signé,
M. C
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301426_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel