TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301426_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) ordonner la communication de l'avis émis le 10 février 2023 par la commission de titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est illégale, faute pour la préfète d'avoir communiqué l'avis favorable de la commission de titre de séjour du 10 février 2023 ; - elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 2 août 1977 au Maroc, déclare être entré en France le 2 avril 2008 sous couvert d'un visa D " saisonnier " valable du 2 avril 2008 au 1er juin 2008. M. B s'est vu délivrer, le 3 septembre 2008, un titre de séjour pluriannuel valable du 2 avril 2008 au 1er avril 2011. Le 29 avril 2009, M. B a de nouveau été autorisé à travailler en France pour une période de 6 mois. S'étant maintenu sur le territoire, il a sollicité, le 1er avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit d'un avis favorable de la commission de titre de séjour, la préfète du Gard, par arrêté du 4 avril 2023, a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande de communication : 2. L'avis favorable émis le 10 février 2023 par la commission de titre de séjour a été produit par la préfète du Gard et communiqué au conseil du requérant le 10 mai 2023. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner avant-dire droit la communication de cet avis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde. Par ailleurs, cette motivation révèle également que la préfète du Gard a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation personnelle de M. B. La décision attaquée vise notamment l'avis émis le 10 février 2023 par la commission de titre de séjour. La circonstance que le sens de cet avis n'est pas rappelé dans l'arrêté n'est pas de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation. Par suite ce moyen doit être écarté 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 2 avril 2008 à l'âge de trente ans sous couvert d'un visa D " saisonnier " valable du 2 avril 2008 au 1er juin 2008, s'est marié avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, dont il est séparé depuis le 24 avril 2012, de sorte que la communauté de vie entre époux a cessé. Si son père est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité " valable jusqu'au 8 septembre 2025 et si l'intéressé verse au dossier plus d'une vingtaine de documents pour démontrer sa présence ininterrompu sur le territoire depuis 2009 qui attestent de sa participation à de nombreuses activités associatives, il ressort également des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre par la préfète du Gard les 23 janvier 2014, 16 avril 2018 et 2 décembre 2020, lesquelles avaient été confirmées par le tribunal administratif de Nîmes puis, concernant la mesure d'éloignement du 16 avril 2018, par la cour administrative d'appel de Marseille. Dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, célibataire et sans enfant, qui ne dispose d'aucune ressource sur le territoire national et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident sa mère et ses cinq frères et sœurs, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant à l'intéressé une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et quand bien même l'intéressé justifie-t-il d'activités de bénévolat et d'une promesse d'embauche sur le territoire national, la situation de M. B n'est pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux cités aux points 5 et 7, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester, par la voie de l'exception, l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de laquelle il n'a d'ailleurs invoqué aucun moyen d'action, à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à trois précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre par la préfète du Gard les 23 janvier 2014, 16 avril 2018 et 2 décembre 2020. La préfète du Gard pouvait légalement considérer qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qu'elle a prononcée à son encontre par arrêté du 4 avril 2023 et donc refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Ainsi, la préfète aurait pris la même décision si elle s'était seulement fondée sur le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. M. B se trouvait ainsi dans les situations visées au 2° et au 3° de l'article L. 612-2 ainsi que du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettaient à la préfète du Gard de l'obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 13. En deuxième lieu, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, M. B n'établit pas ne plus disposer d'attaches au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident sa mère et ses cinq frères et sœurs. Par ailleurs, s'il soutient que des personnes de son ethnie y subiraient des violences et des discriminations, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations, pas même l'ethnie à laquelle il appartiendrait. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 16. Il ressort de l'arrêté en litige que la décision interdisant à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment le fait qu'il ne justifie pas de liens privés et familiaux stables et intenses, qu'il se maintient sur le territoire depuis le 1er décembre 2020 après une précédente mesure d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir exécutée, qu'il ne démontre pas être exposé à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et que la nature et l'ancienneté des liens qu'il a développés en France ne sont pas telles que cette interdiction porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En troisième lieu, en l'absence d'élément particulier invoqué à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment s'agissant de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 18. Si M. B invoque par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il ne forme aucunes conclusions à fin d'annulation de cette première décision dans sa requête. Ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Gard. Le président-rapporteur, J. C Le conseiller le plus ancien, F. LAGARDE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2301426_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel