TA34Vice-Président GAYRARDVice-Président GAYRARD
TA34 · Vice-Président GAYRARD — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301426_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, et un mémoire enregistré le 24 avril 2024 M. A B, représenté par Me Durand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme de 1 958,37 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de sa demande préalable ou de l'enregistrement de la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'université de Montpellier est engagée pour inexécution du contrat d'engagement passé le 2 mars 2021 ou rupture anticipée du contrat ; - il est en droit d'obtenir la réparation de son préjudice à hauteur de la rémunération attendue, soit 85 heures fois 10,25 euros, plus l'indemnité de congés payés de 10 % ainsi qu'un préjudice moral de 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, l'université de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alors étudiant en 3ème année de licence des sciences de la vie, a fait candidature le 14 janvier 2021 pour être mentor en sciences à la faculté des sciences de Montpellier et a conclu le 2 mars suivant avec l'université de Montpellier un contrat d'engagement à durée déterminée pour exercer un " tutorat disciplinaire COVID " pour un temps de travail prévisionnel de 85 heures et une rémunération horaire de 10,25 euros. N'ayant finalement jamais reçu de mission à ce titre, il a adressé le 23 novembre 2022 un recours préalable tendant à être indemnisé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'université de Montpellier à lui verser la somme globale de 2 458,37 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'éducation : " Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. / A cette fin, le chef d'établissement peut recruter, dans des conditions fixées par décret, tout étudiant, notamment pour des activités de tutorat ou de service en bibliothèque, sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'article D. 811-1 du même code : " En application des dispositions de l'article L. 811-2, les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et de la vie étudiante ainsi qu'aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents, les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour exercer les activités suivantes : 3° Tutorat ". Enfin, aux termes de l'article D. 811-3 de ce code : " Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. La durée effective de travail ne peut excéder 670 heures entre le 1er septembre et le 30 juin et 300 heures entre le 1er juillet et le 31 août. Ces durées maximales sont réduites au prorata de la durée du contrat sur chacune des périodes considérées () ". D'autre part, il ressort des termes du contrat d'engagement passé le 2 mars 2021 entre l'université de Montpellier et M. B que ce dernier a été engagé à temps incomplet pour effectuer un volume horaire prévisionnel de 85 heures pour la période considérée, soit du 15 février au 30 avril 2021. 3. Il ne résulte, ni des dispositions citées au point 2, ni des termes du contrat de travail de M. B, qu'en tant que bénéficiaire d'un contrat de travail étudiant à durée déterminée, il avait droit à être rémunéré à hauteur des 85 heures prévisionnelles mentionnées. Il était loisible à l'université de Montpellier, pour des nécessités de service tenant à l'absence de demande de tutorat dans le cadre de la licence " sciences de la vie ", de ne plus faire appel à ses services, l'intéressé n'ayant pas droit, en l'absence de service fait, à une quelconque rémunération sur la période de son contrat. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'en usant de cette faculté, l'université de Montpellier ait entendu mettre fin au contrat de travail de M. B avant son terme. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a droit à être rémunéré à hauteur de 85 heures ou qu'il a fait l'objet d'un licenciement avant le terme de son contrat de travail. En outre, si M. B soutient qu'il aurait subi un préjudice moral en raison de l'obligation de ne pas cumuler sa mission de tutorat avec tout autre activité professionnelle annexe, il ne l'établit pas. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute de l'université de Montpellier, les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et l'université de Montpellier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. Le magistrat désigné, J.-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juillet 2024. La greffière, B. Flaeschil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président GAYRARD
- Formation
- Vice-Président GAYRARD
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2301426_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel