TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301427_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 23 mai 2023, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête, enregistrée au greffe le même jour, par laquelle M. A se disant Ibrahim B demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient qu'il est victime de violences et de persécutions dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, et qu'il ne dispose dans ce pays d'aucun soutien social ou familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Desseix en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juillet 2023 à 14h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Ibrahim B, de nationalité ivoirienne, a sollicité sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or le 15 mai 2023, en se déclarant mineur isolé. Sa prise en charge a été refusée au motif qu'il n'était pas mineur, et, par un arrêté en date du 17 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. M. B soutient qu'il est victime de violences et de persécutions dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, et qu'il ne dispose dans ce pays d'aucun soutien social ou familial. Toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, le séjour en France de l'intéressé est très récent, et l'intéressé n'y dispose d'aucune attache personnelle ou familiale. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément probant à l'appui de son récit sur les violences dont il dit avoir été victime en Côte d'Ivoire, et n'établit pas plus la situation de rupture familiale liée à son orientation sexuelle. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 5. M. B n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des violences et menaces dont il aurait fait l'objet, y compris de la part de sa famille, en raison de son orientation sexuelle, ainsi que l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité. Par suite, en désignant la Côte-d'Ivoire comme pays de renvoi, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Ibrahim B et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La magistrate désignée, M. DESSEIXLa greffière, E. HERIQUE La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2301427_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel