TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301427_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa situation administrative, dans cette attente, d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 18 octobre 1967, est entrée en France en 2013, selon ses déclarations. La requérante a sollicité le 26 mars 2018 un titre de séjour. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande et a assorti son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite. Le recours formé par Mme C contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 28 janvier 2021, confirmé par une ordonnance du président désigné de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 2 mars 2022. Par un courrier du 28 juin 2022 reçu le 1er juillet 2022, Mme C a de nouveau sollicité un titre de séjour, demande à laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a opposé un refus implicite. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, présente sur le territoire français depuis 2013, a épousé le 27 août 2016 un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 29 juillet 2025 avec lequel elle justifie, notamment par des factures d'électricité établies à leurs deux noms, partager une communauté de vie depuis le 1er avril 2016. Eu égard à la durée de présence en France de la requérante et à la communauté de vie avec son conjoint en situation régulière, de plus de six ans à la date de la décision contestée, Mme C est ainsi fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 1er juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle d'accorder à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lévi-Cyferman de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er :La décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Lévi-Cyferman en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lévi-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman. Délibéré après l'audience publique du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2301427_20231010
Données disponibles
- Texte intégral