TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301427_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 45 jours, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 6 mois. M. A B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré en France le 9 février 2016 sous couvert d'un visa long séjour valable du 2 février 2016 au 2 mai 2016 et il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention " travailleur saisonnier " valable du 8 avril 2019 au 7 avril 2022. Le 16 mai 2023, M. A B a été contrôlé par les services de la gendarmerie qui ont constaté que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier son droit de circuler et de séjourner en France. Par un arrêté du 17 mai 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 45 jours, a fixé le pays de retour et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de 6 mois. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. M. A B se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français le 9 février 2016, de la durée de son séjour en France, de son projet de mariage avec une ressortissante française et de son activité d'autoentrepreneur dans le domaine des réseaux de communication. Toutefois, s'il soutient que sa compagne est enceinte de son enfant, cette situation n'était pas connue par les services préfectoraux à la date de la décision contestée et, de plus, il ressort des pièces du dossier qu'une décision de sursis à la célébration du mariage a été opposée par la procureur de la République près le tribunal judiciaire de Belfort. Par suite, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français " et aux termes de l'article L. 613-8 du même code : " Lorsqu'un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour édictée en application de l'article L. 612-8 justifie, au plus tard deux mois suivant l'expiration du délai de départ volontaire dont il a bénéficié, avoir satisfait à son obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti, l'interdiction de retour est abrogée ". 6. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, M. A B n'établit pas l'existence de liens particuliers avec la France et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Au demeurant, l'exécution de la mesure d'éloignement par M. A B dans le respect des délais prévus par l'article L. 613-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entraînera l'abrogation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée. Dans ces conditions, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné au regard des motifs qui ont conduit le préfet à prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision contestée doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu'il conteste. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2301427
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2301427_20231020
Données disponibles
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