TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301427_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 mars 2023 du préfet de l'Eure refusant de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. M. A soutient qu'il a déposé une demande d'effacement de sa condamnation de son casier judiciaire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête en soutenant que celle-ci n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a déposé, le 23 janvier 2023, une demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) auprès du préfet de l'Eure. A la suite de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de cette demande, le préfet a refusé de délivrer au requérant la carte professionnelle sollicitée, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'honorabilité définies à l'article R. 3120-8 du code des transports. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; () ". 3. Pour refuser de délivrer à M. A la carte professionnelle de chauffeur de VTC qu'il sollicitait, le préfet de l'Eure s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été condamné par le tribunal judiciaire d'Evreux, par ordonnance pénale en date du 3 mars2020, à une amende d'un montant de 250 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, pour conduite d'un véhicule en état alcoolique. En outre, cette condamnation figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A à la date d'adoption de la décision litigieuse, de sorte que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'honorabilité exigées par les dispositions du code des transports citées au point précédent. Une telle infraction compte au nombre de celles qui, en vertu du 1° de l'article R. 3120-8 du code des transports, s'opposent, en cas de condamnation devenue définitive, à l'exercice de la profession de conducteur de véhicule de transport. Ainsi, du seul fait de cette mention au casier judiciaire de M. A, le préfet de l'Eure était tenu, en vertu des dispositions précitées, de rejeter la demande de délivrance de carte professionnelle présentée par le requérant, nonobstant les démarches entreprises par l'intéressé auprès de l'autorité judiciaire pour en obtenir l'effacement. Il suit de là que c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation, que l'autorité administrative a pu opposer à M. A le refus de délivrance litigieux. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2023 en litige. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le rapporteur C. BOUVET La présidente A. GAILLARD Le greffier H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2301427_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel