TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301428_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Isolelec, représentée par Me Gandet, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Sorégies à lui verser une provision de 61 572,88 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts moratoires à compter de l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la notification de chacune des factures qu'elle a émises pour la période de mars à avril 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa créance n'est pas contestable dès lors que les factures n° F138.90223, n° F139.90323 et n° F140.90423 dont elle demande le règlement ont été émises en application des dispositions du contrat d'achat d'énergie n°29213 qu'elle a conclu avec la SAEML Sorégies le 15 septembre 2011, que ces factures ne lui ont pas été réglées dans le délai contractuellement prévu par l'article IX des conditions générales de vente annexées à ce contrat et que le tarif appliqué est celui figurant à l'article 5 du contrat susmentionné, après indexation, qui se fonde sur l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil ; c'est à tort que la SAEML Sorégies entend lui appliquer un tarif d'achat réduit de 0,35523 euros par kWh, au lieu de 0,74242 euros par kWh, sur la base de l'arrêté ministériel du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, annulé par le Conseil d'Etat le 27 janvier 2023 (décision n°458991) ; cette décision du Conseil d'Etat rend de nouveau applicable les tarifs d'achats antérieurs, prévus par l'arrêté ministériel de 2006 dit " arrêté tarifaire S06 ", qui sont précisément les tarifs prévus par son contrat d'achat ; sa créance n'est pas davantage contestable en tant qu'elle concerne les intérêts moratoires prévus par l'article IX des conditions générales de vente annexées à son contrat d'achat, lequel stipule une obligation de paiement semestrielle ou annuelle avec une facture une ou deux fois par an, au plus tard le 10 du mois qui suit le mois de la date anniversaire et/ou à mi-année de la mise en service, payables au plus tard en fin de mois sous peine de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt légal majoré de 50%, ce taux étant celui du dernier jour du mois précédant l'émission de la facture ; ces intérêts courent, pour les factures émises pour les mois de février et mars 2023, à compter de l'expiration du délai de 8 jours qui était imparti à la SAEML Sorégies lors de la première mise en demeure du 5 avril 2023, et, pour la facture émise pour le mois d'avril 2023, à compter de l'expiration du délai de 8 jours qui était imparti lors de la seconde mise en demeure du 6 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ; - la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 225 ; - le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ; - le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ; - le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 ; - l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - l'arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; - la décision du Conseil d'État rendue le 27 janvier 2023 sous les n°s 458991 et 459049 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 2. Il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Isolelec exerce une activité de production d'électricité photovoltaïque à Maisonneuve (Vienne). L'énergie produite est vendue à la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Sorégies en vertu du contrat n°29213 conclu le 15 septembre 2011 en application de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 314-1 du code de l'énergie. Ce contrat stipule un tarif d'achat de 60,176 centimes d'euros/kilowattheure (kWh) HT jusqu'au plafond de 898 260 kWh et de 5 centimes d'euros/kWh au-delà de ce plafond, un dispositif d'indexation de ces tarifs ainsi qu'une obligation de paiement mensuelle selon les modalités prévues à l'article IX des conditions générales de ventes annexées au contrat. Selon la société requérante, le tarif d'achat de son contrat s'établissait, après indexation, à 0,74242 euros/kWh pour les mois de février, mars et avril 2023. Sur la base de ce tarif, la SARL Isolelec a émis trois factures d'un montant respectif de 23 582,97 euros, de 33 117,13 euros et de 45 236,39 euros au titre respectivement des mois de février, mars et avril 2023. En dépit de deux mises en demeure successives du 23 mars 2023 et du 28 avril 2023, elle n'a, selon ses déclarations, reçu de la SAEML Sorégies que des paiements partiels de 7 400,15 euros au titre du mois de février 2023, de 12 816,70 euros au titre du mois de mars 2023 et de 20 146,76 euros au titre du mois d'avril 2023, calculés la base d'un tarif fixé par l'arrêté du 26 octobre 2021 visé ci-dessus. La SARL Isolelec, qui estime que le tarif d'achat de l'électricité qu'elle produit doit être fixé, non pas à partir du tarif fixé par cet arrêté, annulé le 27 janvier 2023 par le Conseil d'Etat, mais de celui fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006 visé ci-dessus, demande la condamnation, sous astreinte, de la SAEML Sorégies à lui verser une provision de 61 572,88 euros en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts moratoires à compter de l'expiration du délai de trente jours courant à compter de la notification de chacune des factures qu'elle a émises pour les mois de mars à avril 2023. 3. Lorsqu'une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. 4. Afin d'encourager le développement de filières de production d'électricité d'origine renouvelable en France, l'article 10 de la loi n° 2000-108 a imposé à la société EDF et aux entreprises locales de distribution d'énergie l'obligation d'acheter aux producteurs qui en font la demande, l'électricité ainsi produite à un tarif supérieur au prix de marché, dans le cadre de contrats de longue durée. Plusieurs arrêtés ont fixé les tarifs d'achat de l'électricité issue des installations photovoltaïques, en particulier l'arrêté susmentionné du 10 juillet 2006. L'article 225 de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus a toutefois prévu la réduction de ces tarifs. Cette réduction de tarif a été mise en œuvre par le décret du 26 octobre 2021 visé ci-dessus ainsi que par l'arrêté du 26 octobre 2021 pris pour son application. Par une décision rendue le 27 janvier 2023 sous les n°s 458991 et 459049, le Conseil d'État, après avoir relevé, à son point 24, que l'obligation d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque à un prix supérieur à sa valeur de marché constituait, à hauteur de la différence entre le tarif de rachat par les acheteurs obligés et le coût évité à ces acheteurs, lié à l'acquisition de l'électricité, une aide d'Etat, qui n'avait pas été notifiée à la Commission européenne, a annulé l'arrêté du 26 octobre 2021 en considérant qu'alors même que cet arrêté avait seulement pour effet de réduire l'ampleur de l'aide résultant des contrats conclus en application, notamment, de l'arrêté de 2006, il instituait une aide nouvelle au sens de l'article 1er du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si, comme le soutient la SARL Isolelec, l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 rend, en principe, de nouveau applicables les conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 10 juillet 2006, il résulte de la décision précitée que ce dernier arrêté participe du même mécanisme illégal d'aide d'Etat à la production d'électricité photovoltaïque que celui mis en œuvre par l'arrêté du 26 octobre 2021, ce qui entache d'illicéité la clause tarifaire, non divisible, du contrat de fourniture d'énergie conclu par la société requérante avec la SAEML Sorégies le 15 septembre 2011, tout au moins jusqu'à ce que le gouvernement français ait notifié ce régime d'aide à la Commission européenne. 5. Au surplus, et à supposer même que l'arrêté du 10 juillet 2006 soit en l'espèce applicable, la société requérante n'indique pas le mode de calcul du tarif de 0,74242 euros/kWh dont elle revendique l'application alors même que, comme il a été dit au point 2, son contrat se borne à stipuler un tarif d'achat de seulement 60,176 centimes d'euros/kWh HT jusqu'au plafond de 898 260 kWh et qu'elle n'apporte aucune indication sur le mode d'indexation du tarif stipulé à son contrat d'achat. Enfin, les stipulations de l'article 8 de ce contrat, qui font état d'un règlement des sommes dues par l'acheteur sur une base mensuelle, sont, en toute hypothèse, contradictoires avec celles de l'article IX des conditions générales de ventes, qui stipule, pour sa part, une obligation de paiement, non pas mensuelle, mais semestrielle ou annuelle, avec une facture une ou deux fois par an, au plus tard le 10 du mois qui suit le mois de la date anniversaire et/ou à mi-année de la mise en service, ce qui, en l'état de l'instruction, ne permet pas de déterminer la date d'exigibilité du prix des prestations litigieuses, ni, par suite, l'obligation dans laquelle se trouvait la SAEML Sorégies de régler les factures litigieuses. 6. Par suite, l'existence de l'obligation dont se prévaut la SARL Isolelec envers la SAEML Sorégies ne présente pas, en toute hypothèse, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête et, avec elle, les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Isolelec est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Isolelec. Copie en sera transmise, pour information, à la société anonyme d'économie mixte locale Sorégies. Fait à Poitiers, le 8 juin 2023. Le juge des référés, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER N° 2301429
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TA868 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301428_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel