TA63Magistrat DebrionMagistrat DebrionSatisfaction Totale
TA63 · Magistrat Debrion — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301428_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande au tribunal de proclamer élu M. P J en tant que premier délégué suppléant de la liste " D B " et d'annuler les élections de M. A O et de Mme K I. Il soutient que : - en vertu des dispositions de l'article L. 289 du code électoral, l'élection des délégués et suppléants dans les communes de 1 000 à 8 999 habitants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni votre préférentiel ; - dès lors qu'il ressort du procès-verbal transmis par la commune que la liste " D B " a obtenu 7 suffrages, la liste " M H " 5 suffrages, la liste " Ecologie et socialisme " 3 suffrages et la liste " Liste apolitique " 2 suffrages, le nombre de délégués obtenus respectivement par les listes déclarées et dans l'ordre précités est de 2, 2, 1 et 0 et le nombre de suppléants obtenus dans cet ordre est de 2, 1, 0 et 0. Le déféré a été communiqué aux défendeurs qui n'ont pas présenté d'observations. Vu le procès-verbal des opérations électorales contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le décret n° 2023-257 du 6 avril 2023 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bordes, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Debrion, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 de ce code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants ". Aux termes de l'article R. 147 du même code : " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai et par tous moyens les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier par tous moyens aux parties intéressées et au préfet qui en informe sans délai le maire de la commune ". 2. En application des dispositions précitées des articles L. 292 et R. 147 du code électoral, le préfet du Puy-de-Dôme a déféré au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune d'Aydat et de leurs suppléants au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 284 du code électoral : " Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : () - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; () ". Aux termes de l'article L. 286 du même code : " Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq () ". Aux termes de l'article L. 289 dudit code : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel () ". 4. La commune d'Aydat, dont la population est supérieure à 1 000 habitants, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral. Son conseil municipal, compte tenu du fait qu'il comporte dix-neuf membres, devait élire cinq délégués et trois suppléants. 5. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du procès-verbal établi le 9 juin 2023 et relatif à la désignation des délégués du conseil municipal de la commune d'Aydat et de leurs suppléants appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023, que 17 suffrages ont été exprimés et que la liste " D B " a obtenu 7 suffrages, la liste " M H " 5 suffrages, la liste " Ecologie et socialisme " 3 suffrages et la liste " Liste apolitique " 2 suffrages. Compte tenu du nombre de suffrages exprimés et du nombre de délégués et de suppléants à élire et en utilisant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, la liste " D B " devait obtenir 2 délégués et 2 suppléants, la liste " M H " devait obtenir 2 délégués et 1 suppléant, la liste " Ecologie et socialisme " devait obtenir 1 délégué mais aucun suppléant et la liste " Liste apolitique " ne devait obtenir ni délégué ni suppléant. Dans ces conditions, il convient de rectifier le procès-verbal des opérations de désignation des délégués du conseil municipal de la commune d'Aydat et de leurs suppléants en annulant l'élection de M. P J en qualité de troisième délégué, de proclamer ce dernier élu en qualité de premier délégué suppléant, de proclamer élu en qualité de troisième délégué M. M H et d'annuler les élections de M. A O et de Mme K I respectivement en qualité de deuxième et troisième suppléants. D E C I D E : Article 1er : Le procès-verbal des opérations organisées le 9 juin 2023 dans la commune d'Aydat en vue de la désignation des délégués et suppléants appelés à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé. Article 2 : L'élection de M. P J en qualité de troisième délégué et les élections de M. A O et de Mme K I respectivement en qualité de deuxième et troisième suppléants sont annulées. Article 3 : M. M H est proclamé élu en qualité de troisième délégué et M. P J est proclamé élu en qualité de premier délégué suppléant. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Puy-de-Dôme, à M. P J, à M. M H, à M. A O, à Mme E N, à M. D B, à Mme L F, à Mme G C et à Mme K I. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Debrion
- Formation
- Magistrat Debrion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301428_20230622
Données disponibles
- Texte intégral