TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301428_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mainnevret en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 août 2023, l'instruction a été close au 4 septembre 2023 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 15 août 1989, est entré en France sous couvert d'un visa court séjour multi-entrées le 3 septembre 2021. Il a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Aube son admission exceptionnelle au séjour le 21 mars 2023. Par une décision du 17 mai 2023, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. B soutient être en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquelles la préfète de l'Aube a examiné sa situation à titre subsidiaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 3 septembre 2021, soit récemment à la date de l'arrêté attaqué. S'il entend se prévaloir de sa forte intégration au sein de la famille de son frère, chez qui il réside habituellement depuis son arrivée en France, ainsi que de son engagement associatif, M. B est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches au Mali, pays où, malgré le décès de ses parents, il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Par ailleurs, il n'établit pas être, comme il l'allègue, un soutien à son frère et sa belle-sœur dans l'éducation de ses neveux et nièces. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B et n'a pas non plus entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Le requérant n'était présent en France que depuis un an et huit mois à la date de la décision attaquée, alors qu'ainsi qu'il a été dit, il a vécu au Mali jusqu'à l'âge de trente-deux ans, pays dans lequel il a nécessairement conservé des attaches. Si ses parents sont aujourd'hui décédés, le requérant n'établit pas que son frère, régulièrement établi en France, serait sa seule famille. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B porterait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2023 de la préfète de l'Aube. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé P.H. MALEYRELe président-rapporteur, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2301428_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel