TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301428_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte journalière de cent euros ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
L'interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 8 mars 2023 admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les observations de Me Verilhac pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 13 juin 1984 est entré en France le 3 septembre 2016 muni d'un visa court séjour. Le 10 octobre 2017, la CNDA a définitivement rejeté sa demande d'asile. Le 27 avril 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté en date du 3 avril 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juin 2019, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 3 mars 2021, à l'issue d'une procédure de retenue administrative, le préfet de la Seine-Maritime a adopté un nouvel arrêté d'éloignement à son encontre, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 2 septembre 2021. Le 23 novembre 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui expose les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, est suffisamment motivé.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'adopter les décisions litigieuses.
Sur la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
5. Au cas d'espèce, M. A ne peut valablement se prévaloir de ce qu'il réside sur le territoire national, en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, depuis près de sept ans à la date d'adoption de la décision litigieuse, dès lors que cette durée de séjour résulte, notamment, de ce qu'il ne s'est pas conformé aux deux précédentes mesures d'éloignement qui lui ont été faites, en avril 2019 et mars 2021, et ce, bien que celles-ci aient été jugées légales, ainsi qu'il a été rappelé au point n°1. Si ses trois enfants mineurs sont scolarisés, il ne démontre pas qu'il leur serait impossible de poursuivre leur scolarité dans son pays d'origine, de sorte que leur intérêt supérieur ne saurait être tenu pour lésé par la décision querellée. En outre, son épouse, qui est également en situation irrégulière fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Rien ne fait obstacle, dès lors, à ce que la cellule familiale, dont tous les membres possèdent la nationalité algérienne, se reconstitue dans son pays d'origine. Si sa participation à des ateliers sociolinguistiques et à des activités bénévoles est établie, M. A ne justifie toutefois d'aucune véritable insertion professionnelle actuelle, alors même qu'il se prévaut d'une durée de séjour en France de près de sept ans. Ainsi, compte tenu des conditions de son séjour, l'autorité préfectorale n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Au regard de ces éléments, pris dans leur ensemble, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en adoptant la décision en litige, pas plus qu'il n'a méconnu les dispositions citées au point n°4. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
6. En second lieu, M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires, au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant que le préfet de la Seine-Maritime fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En outre, le requérant ne peut valablement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne sont pas opposables à l'administration.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.
8. En second lieu, pour les motifs indiqués au point n°5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
10. Le préfet de la Seine-Maritime, qui n'était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision, a accordé à M. A un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun prévu par l'article L. 612-1 cité au point précédent. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que le requérant avait formulé une demande tendant à ce qu'un délai plus long lui soit accordé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par conséquent, être écarté en toutes ses branches.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Le requérant n'est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
13. En second lieu, M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2017 et a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Ainsi qu'il a été dit au point n°5, rien ne fait obstacle à ce que son épouse et ses enfants le suivent dans son pays d'origine. En outre, il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas édictée à son encontre. Dans ces conditions, et quoiqu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, en lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Maritime ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime formées par M. A doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Mulot, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2301428Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2301428_20231026
Données disponibles
- Texte intégral