TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2301428_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Jura a prononcé son expulsion du territoire français à destination de l'Algérie. M. B soutient que : - le comportement qui lui est reproché, constitué d'infractions anciennes, n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de Me Hakkar, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 juillet 1997, est entré régulièrement en France le 20 octobre 2015. Un certificat de résidence algérien valable du 22 janvier 2019 au 21 janvier 2029 lui a été délivré. Par un arrêté du 5 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Jura a prononcé son expulsion du territoire français à destination de l'Algérie. 2. En premier lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ne font pas obstacle à l'application à un ressortissant algérien de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 3. Pour considérer que la présence en France de M. B constituait une menace grave pour l'ordre public au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 631-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Jura s'est fondé sur les condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé le 11 juillet 2019 puis le 3 septembre 2020, sur la méconnaissance de l'aménagement de peine dont il a bénéficié par la rupture de son bracelet électronique et par la commission d'une nouvelle infraction et, enfin, sur le comportement de l'intéressé en détention. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier du 11 juillet 2019, M. B a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois de sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de violences conjugales survenus le 7 juillet 2019. Ce jugement précise que sa conjointe, alors enceinte de quatre mois, a eu le tympan percé et qu'elle a perdu connaissance sous la violence des coups portés par le requérant. En outre, par un jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 3 septembre 2020, il a été condamné à dix mois d'emprisonnement pour des faits réitérés au cours de l'année 2020 de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Si M. B fait valoir l'ancienneté des faits à l'origine de ces condamnations, il ne conteste pas qu'il n'a pas respecté les modalités de l'aménagement de peines accordées par le juge sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique par la rupture de son bracelet et la commission d'une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve. Il ne conteste pas davantage que, durant la période de détention consécutive au retrait le 14 mai 2021 d'un nouvel aménagement de peine sous forme de semi-liberté, il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour avoir menacé de jeter de l'huile bouillante sur un surveillant pénitentiaire et de deux comptes rendus d'incident suite, pour l'un d'eux, à un feu en cellule. Dès lors, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés et à la persistance du comportement de l'intéressé, le préfet du Jura n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. B constituait, à la date de sa décision, une menace grave pour l'ordre public. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. B, à la date de la décision litigieuse, est père de deux enfants français. Toutefois, par les seules pièces qu'il produit, il ne justifie pas participer à leur entretien et à leur éducation. En outre, si l'intéressé soutient être en couple avec une compatriote en situation régulière depuis 2019, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de cette relation et il n'est pas établi ni même allégué que cette relation ne pourrait pas se poursuivre hors du territoire français, en particulier en Algérie. Enfin, s'il est vrai que le père, une sœur et qu'il n'est pas contesté qu'un de ses frères sont présents sur le territoire français, la réalité et l'effectivité de leurs liens ne sont pas démontrées, le requérant disposant également d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère, un frère et une sœur. Dans ces conditions, et en dépit de la durée du séjour en France de M. B, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 attaqué. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hakkar. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLa présidente, C. SchmerberLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2301428_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel