TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301428_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Leandri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation d'exercer une activité d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation sollicitée et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
M. B soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'est ni datée, ni signée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur des informations provenant de fichiers d'antécédents judiciaires qui n'auraient pas dû être conservées, en application de l'article R. 40-27 du code de procédure pénale, s'agissant de la condamnation prononcée le 24 novembre 2015 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la compatibilité de son comportement avec les fonctions envisagées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Absolon, rapporteure,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 janvier 2023, M. A B a demandé au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable d'exercer une activité de sécurité privée. Par une décision référencée n° PRE-O1-2023-05-15-A-00041932, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dans sa version applicable au litige : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte en son verso la date, la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne répond pas aux exigences prévues par les dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure : " " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet le 22 novembre 2019 d'une condamnation pénale, inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, prononcée pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Par suite, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant notamment pour ce motif la demande de M. B, sans que n'exerce à cet égard d'influence la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, l'intéressé a obtenu l'effacement au bulletin n° 2 du casier judiciaire de cette condamnation.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée ne pouvait se fonder sur sa condamnation du 24 novembre 2015 dès lors qu'elle aurait dû être effacée du fichier de traitement des antécédents judiciaires en application de l'article R. 40-17 du code de procédure pénale, il ressort des pièces du dossier que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que M. B a fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 22 novembre 2019 et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. LounisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2301428_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel