TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301429_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision, ceci dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'accord explicite de l'Allemagne devra être produit ;
- l'arrêté n'indique pas sur quel alinéa de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 il est fondé ;
- il n'est pas justifié de la nécessité d'un interprétariat par téléphone lors de l'entretien.
-les délais de trois et deux mois prévus par l'article 21 de ce même règlement n'ont pas été respectés ;
- les informations prévues par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ne lui ont pas été délivrées ;
- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ;
- la notification de la décision ne contient pas toutes les mentions requises par l'article 26 2°) du règlement ;
- l'entretien n'a pas été mené dans le respect de l'article 5 du règlement.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2023 à 10 heures, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. En premier lieu, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L'arrêté en litige comportant ces indications, il répond aux exigences de motivation définies par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il n'avait pas nécessairement à préciser sur quel alinéa de l'article 12 du règlement il se fondait.
3. En deuxième lieu, M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 le 1er février 2023 en préfecture de l'Essonne. Cet entretien a été mené par un agent instructeur de la préfecture, avec l'assistance par téléphone d'une interprète en langue lingala, dont le nom et les coordonnées figurent sur le résumé, dépendant d'un organisme d'interprétariat, ISM, agréé par l'administration. La circonstance que l'assistance a été faite par téléphone, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne caractérise pas, en soi, une méconnaissance de l'article 5 du règlement précité. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que cette circonstance a été de nature à affecter le déroulement de l'entretien dont a bénéficié M. A, qui ne soutient pas qu'il avait d'autres éléments à faire valoir que ceux consignés dans le compte-rendu d'entretien et qui n'auraient pas été pris en compte, que ce compte-rendu comporterait des erreurs ou qu'il n'a pas compris les termes de l'entretien. Les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'imposent pas en outre la mention dans le compte-rendu de l'entretien des nom, prénom, qualité et adresse administrative de l'agent chargé de conduire cet entretien. Dès lors, l'agent qui établit ce résumé n'est pas tenu d'y faire figurer ces mentions. La seule circonstance que le compte rendu de cet entretien ne comporte pas l'indication de l'identité de l'agent qui l'a conduit ne suffit pas à établir qu'il n'a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national. Enfin, si les dispositions de l'article 5 du règlement prévoient que le demandeur ou, le cas échéant, son conseil juridique ou un autre conseiller ait accès en temps utile au résumé de l'entretien, elles n'imposent aucunement qu'une copie de ce résumé lui soit spontanément remise par l'administration, ni qu'une information lui soit donnée sur son droit à consultation de ce document. L'intéressé n'a en outre pas demandé ce document. Par suite, les moyens tirés de la violation des garanties de procédure de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doivent être écartés.
4. En troisième lieu, l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que "1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif ()". En l'espèce, la demande de prise en charge a été envoyée aux autorités allemandes le 13 février 2023, soit moins de deux mois après le résultat positif Eurodac du 1er février 2023, dans le respect du délai fixé par cet article en cas de " hit ". Par ailleurs, en l'absence de précision de M. A sur la date à laquelle il a saisi les autorités françaises de sa volonté de demander l'asile, il n'est pas établi que les autorités allemandes ont été saisies après l'expiration du délai de trois mois fixé par le premier alinéa du § 1 de l'article 21. Enfin, la préfète du Rhône a versé au dossier l'accord exprès des autorités allemandes pour le transfert de M. A.
5. En quatrième lieu, M. A invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 qui édictent une obligation d'information au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. Toutefois, cette obligation, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles du demandeur d'asile, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision portant transfert du demandeur d'asile à l'Etat compétent pour examiner sa demande.
6. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, M. A ne peut utilement faire valoir que la notification de l'arrêté ne comportait pas toutes les mentions requises par l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013. En tout état de cause, il a été en mesure de contester l'arrêté selon les voies et délais de recours prévus par la législation nationale et de solliciter l'assistance d'un avocat.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Huard et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le magistrat désigné,
C. SognoLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301429Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2301429_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel